Cour de cassation, 17 juillet 1996. 95-60.904
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-60.904
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT Auchan, représenté par Mme Marie-France Metsue, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1995 par le tribunal d'instance de Dunkerque (élections professionnelles), au profit :
1°/ de la société Auchan Flandre Littoral, dont le siège est ...,
2°/ du syndicat CGC Auchan, représenté par M. Ringot Bertrand, dont le siège est ...,
3°/ du syndicat CFTC Auchan, représenté par M. Delavier Jean-Bernard, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le syndicat CGT Auchan a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Dunkerque rendu le 22 juin 1995 qui l'a débouté de sa demande d'annulation des élections des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui ont eu lieu le 31 mai 1995 au sein de la société Auchan Flandre littorale;
Attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que le collège spécial unique avait procédé à la désignation des représentants au CHSCT par deux scrutins séparés, chacun à un seul tour, dont l'un aux fins de désignation des représentants appartenant au personnel de maîtrise ou cadre, a décidé à bon droit que les élections étaient régulières; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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