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Cour de cassation, 24 octobre 2006. 05-10.054

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-10.054

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1641 du code civil ; Attendu que ne peut constituer un vice caché celui qui a été porté à la connaissance de l'acquéreur au moment de la vente ; Attendu que, le 16 mai 2003, Mme X... a acheté à M. Y... un scooter d'occasion qui est tombé en panne peu après ; que Mme X... a assigné le vendeur en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ; Attendu qu'après avoir constaté que le vendeur du véhicule avait informé l'acquéreur qu'il présentait une défaillance du démarreur électrique et que le piston cylindre, qui était neuf, avait fait l'objet d'un montage dans des conditions "très amateur", le tribunal a considéré que ces défauts constituaient des vices cachés justifiant la résolution de la vente ; Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mars 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lannion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Guingamp ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-24 | Jurisprudence Berlioz