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Cour de cassation, 31 mars 2021. 21-81.853

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-81.853

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 2021

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N° E 21-81.853 FS-N N° 00552 CG10 31 mars 2021 DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 MARS 2021 Le procureur général près la cour d'appel d'Agen a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Cahors sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par Mme M... H..., contre M. W... R... du chef de harcèlement moral. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Drai, Mme Slove, M. Guéry, Mme Sudre, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Philippe, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale : Il convient d'adopter les motifs de la requête. PAR CES MOTIFS, la Cour : DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Cahors de la procédure dont il est saisi contre M. W... R... du chef susénoncé ; RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Toulouse ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-31 | Jurisprudence Berlioz