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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-17.608

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-17.608

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X..., 2 / M. Y..., 3 / Mme J... Z..., épouse A..., venant aux droits de Y... Z..., sa mère, décédée, 4 / M. R... B..., agissant ès qualités d'héritier de G... X..., épouse B..., sa mère, décédée, 5 / M. J... B..., agissant ès qualités d'héritier de G... X..., épouse B..., sa mère, décédée, 6 / M. M... B..., agissant ès qualités d'héritier de G... X..., épouse B..., sa mère, décédée, 7 / Mme M... B..., épouse V..., agissant ès qualités d'héritière de G... X..., épouse B..., sa mère, décédée, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre civile, Section A), au profit de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, dont le siège est 3, avenue Victoria, 75004 Paris, défenderesse à la cassation ; En présence : 1 / de Mme M... X..., épouse A..., 2 / de M. D... B..., Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de MM. X... et Y..., de Mme A... et des consorts B..., de Me Foussard, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'E... D... et A... X..., qui s'étaient mariés en 1936 sans contrat préalable, ont adopté le régime de la communauté universelle en 1967 ; qu'aucun enfant n'est issu de leur union ; que, le 30 mai 1968, E... D... a rédigé un testament instituant pour légataire universelle l'Assistance publique, au cas où son épouse ne lui survivrait pas ; qu'il est décédé le 7 mars 1980 ; que, le 22 avril 1980, sa veuve a rédigé à son tour un testament comportant la disposition suivante : "Pour ce qui restera de la succession de mon mari, je lègue comme légataire universelle tout à l'Assistance publique comme il le désirait" ; qu'après son décès survenu le 22 mars 1994, ses héritiers colatéraux (ci-après les consorts X...) ont assigné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (ci-après AP-HP) en vue de faire juger qu'elle était sans droit sur sa succession ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 mars 1998) les a déboutés de leur action et dit que l'Assistance publique était habilitée à recevoir l'intégralité de l'actif dont Mme X... D... était bénéficiaire au jour de son décès ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de ne pas avoir répondu à leurs conclusions, dans lesquelles ils faisaient valoir que l'AP-HP étant, conformément aux dispositions de l'article R. 716-3-7 du Code de la santé publique, tenue de soumettre l'acceptation de tout don ou legs à son conseil d'administration, ne pouvait, en l'absence de cette acceptation, solliciter l'attribution du legs litigieux, de sorte qu'en la déclarant néanmoins recevable en ses demandes, la cour d'appel aurait violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'en relevant qu'il importait peu que l'acceptation administrative du legs ne soit pas encore intervenue, dès lors que l'AP-HP ne faisait qu'invoquer, en défense à l'action engagée à son encontre, sa vocation à recevoir le legs litigieux, dont elle se réservait de demander l'envoi en possession, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument omises et légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les consorts X... font encore grief à la cour d'appel de s'être fondée sur le testament du 22 avril 1980, sans répondre à leurs conclusions faisant état d'une attestation de Mme H... se référant à un nouveau "projet" de testament rédigé en 1983, "auquel ne manquait que la signature", et d'avoir ainsi dénaturé par omission cette attestation qu'elle s'est abstenue d'analyser ; Mais attendu qu'en retenant que "si Mme H... relate que Mme D... aurait, à plusieurs reprises, écrit des brouillons de testament, il n'en reste pas moins qu'elle n'a pas fait de nouveau testament et n'a pas révoqué le testament litigieux", la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées, sans être tenue de s'expliquer plus précisément sur un projet non signé ne pouvant valoir testament ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts X... font en outre grief à l'arrêt d'avoir retenu que Mme D... avait légué "l'intégralité" de l'actif dont elle était bénéficiaire, alors que le legs était limité à "ce qui restera de la succession" du mari de la testatrice, de sorte que la cour d'appel aurait dénaturé le sens et la portée du testament, sans répondre aux conclusions faisant valoir que du fait de l'adoption du régime de communauté universelle par les époux D..., la succession du mari n'avait jamais existé ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, pris au pied de la lettre, le testament aurait été sans objet, la cour d'appel a, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, considéré que la testatrice, sachant que le patrimoine commun qui venait de lui être dévolu provenait de l'activité de son mari, avait entendu, comme il le désirait, le léguer en totalité à l'Assistance publique, sous réserve des prélèvements nécessaires à ses besoins personnels jusqu'à son décès ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions prétendument délaissées, légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts X... font enfin grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'AP-HP habilitée à recevoir le legs litigieux, alors que la désignation dans le testament de l'organisme "Assistance publique" comme légataire universel était incomplète, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher quelles étaient la mission et les fonctions de l'organisme que le testateur avait entendu gratifier, et de répondre aux conclusions faisant valoir qu'un legs au profit de "l'Assistance publique" ne pouvait être considéré comme étant fait au profit de l'AP-HP qui n'exerce aucune fonction d'assistance, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1003 du Code civil ; Mais attendu qu'en relevant que, lors de la rédaction du testament litigieux, la dénomination "Assistance publique-Hôpitaux de Paris" n'existait pas et que la testatrice ne connaissait cet organisme que sous son ancienne dénomination "d'Assistance publique", la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument omises et légalement justifié sa décision ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... et autres à payer à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme globale de 12 000 francs ; Condamne chacun des demandeurs à une amende civile de 2 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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