Cour de cassation, 25 octobre 2000. 98-43.867
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.867
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Synergie, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Martine X..., demeurant La Florentine, quartier des Grosses, 13450 Grans,
2 / de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Synergie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., embauchée le 7 juillet 1980 par la société Creyf's aux droits de laquelle se trouve la société Synergie, a été licenciée pour motif économique le 23 juin 1993 ;
Attendu que la société Synergie fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 1998) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le licenciement résultant du refus par le salarié d'accepter une modification même substantielle de son contrat de travail imposée par la réorganisation pour difficultés économiques de l'entreprise constitue un licenciement économique, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, la société avait démontré que, contrairement à ce qu'elle soutenait, la situation de Mme X... était en fait améliorée par les nouveaux contrats proposés ; qu'en se fondant exclusivement sur l'intéressement alloué à Mme X... sans examiner globalement sa rémunération pour déterminer si les propositions qui lui avaient été faites par l'employeur étaient ou non moins avantageuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait été remplacée dans son poste de travail par un salarié embauché à cet effet à une rémunération moindre que la sienne et que le licenciement avait pour seule et véritable cause, non pas des difficultés économiques, mais le refus par la salariée d'une réduction de sa rémunération, la cour d'appel a pu décider que le licenciement était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Synergie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Synergie à payer à Mme X... la somme de 14 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.
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