Cour de cassation, 25 octobre 1994. 91-44.445
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-44.445
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant à Valavoire, La Motte du Caire (Alpes de Haute-Provence), Le Haut Serre, en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de la société Mannesmann Informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Créteil (Val-de-Marne), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Mannesmann Informatique, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., au service de la société Mannesmann Informatique, en qualité de vacataire, à compter de janvier 1983, a, le 28 novembre 1986, pris acte de la rupture de son contrat de travail par la société ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires pour les mois de janvier et février 1987, alors, selon le moyen, qu'en ne donnant aucun motif de nature à justifier le rejet de la demande de rappel de salaires de M. X... concernant les mois de janvier et février 1987, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat de travail de M. X... avait été rompu le 28 novembre 1986 et que le salarié avait été dispensé d'effectuer son préavis, a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en complément d'indemnité de préavis, la cour d'appel a énoncé que M. X..., qui a pris l'initiative de la rupture pour des motifs non imputables à l'employeur, ne saurait prétendre à un complément d'indemnité compensatrice de préavis alors qu'il a été dispensé d'effectuer ce préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait licencié le salarié en le dispensant de l'exécution du préavis et devait donc lui verser une indemnité compensatrice correspondant à toute la période de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 12 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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