Cour de cassation, 07 novembre 2000. 99-10.342
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.342
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Constant Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit de M. Bruno X..., domicilié Clinique Saint-Luc, rue Claude Bernard, 29800 Landerneau,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que le grief de dénaturation invoqué par la première branche du moyen porte sur une erreur purement matérielle de rédaction qui a été sans influence sur la décision dès lors que l'arrêt attaqué (Rennes, 23 septembre 1998) a retenu que M. X... avait commis des fautes dans le suivi post-opératoire de son patient M. Y... ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Et attendu, ensuite, que dès lors quil était établi que les fautes commises par M. X... dans le suivi post-opératoire de M. Y... avaient privé ce dernier de la possibilité d'échapper à des séquelles, mais qu'il n'était par contre pas certain que ces séquelles ne se seraient pas produites si les fautes n'avaient pas été commises, c'est sans encourir le grief de la deuxième branche du moyen que la cour d'appel a estimé que le préjudice de M. Y... ne consistait qu'en la perte d'une chance ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille.
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