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Cour de cassation, 21 octobre 2003. 01-10.722

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-10.722

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, par acte notarié du 8 juin 1994, la société civile immobilière Le Magister (la SCI) a acquis, en vue de la construction d'un immeuble à usage d'habitation, un ensemble immobilier au prix de 2 250 000 francs, la société Crédit immobilier général (le CIG) lui consentant, pour la réalisation de cette opération, un prêt de 2 250 000 francs et une ouverture de crédit de 1 750 000 francs ; que M. X..., qui s'était porté caution solidaire de la SCI pour toutes sommes dues par celle-ci, a assigné le CIG afin de voir prononcer la nullité de l'acte précité et, en conséquence, celle de son cautionnement ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 8 février 2001) l'a débouté de ses demandes ; Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève, d'une part, que M. X..., professionnel de la promotion immobilière impliqué directement dans l'opération en cause, qui ne pouvait ignorer les conditions du montage financier de cette opération et la portée de ses engagements, ne démontre pas par la seule production de ses avis d'imposition 1993 et 1994 que sa "surface financière" était particulièrement disproportionnée par rapport à ses engagements et retient, d'autre part, par une appréciation souveraine, que la preuve de la réalisation de la condition tenant à la justification d'un apport de 1 200 000 francs auquel était subordonnée l'utilisation du crédit est rapportée par la lettre du 6 juin 1994 de la société Pierimo, chargée de la commercialisation du projet, portant la référence "SCI Le Magister", suffisant à établir que l'emprunteur avait la capacité de financer par des fonds propres distincts de ceux résultant du crédit une partie de l'opération ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-21 | Jurisprudence Berlioz