Cour de cassation, 18 novembre 1992. 91-11.388
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-11.388
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre, Georges, Anicet Y..., demeurant 79, Cours de la République (Seine-Maritime), Le Havre ci-devant et actuellement même ville ...,
2°/ Mme X..., Marguerite, Hélène Y..., épouse de M. Gérard A..., demeurant ... Sedan,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile-2ème section), au profit de Mme Louise Z..., veuve de M. André Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Lemontey, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y... et de Mme A..., de Me Odent, avocat de Mme veuve Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les constatations et appréciations de fait dont les juges du fond (Reims, 2 novembre 1990) ont déduit que la preuve n'était pas rapportée qu'il y ait eu, au profit de Mme Louise Z..., épouse commune en biens d'André Y... décédé le 18 octobre 1973, un remploi de l'indemnité de 57 599,13 francs perçue au nom de sa mère et placée sur le compte de son époux, ni qu'un cohéritier puisse se prévaloir de droits successoraux sur la même somme, de sorte que les fonds litigieux constituaient un bien propre dont lui devait récompense la communauté ayant existé entre elle et son mari ; qu'ainsi l'arrêt est légalement justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les Consorts Y..., envers Mme veuve Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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