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N° J 20-81.025 F-N
N° 50809
SM12
9 JUIN 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUIN 2021
M. [N] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre des mineurs, en date du 21 janvier 2020, qui, pour viol et agression sexuelle aggravés, a prononcé un avertissement solennel et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires en demande et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [N] [L], les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [M] [D], épouse [X], et M. [P] [X], agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de [I] [X], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [L] devra payer aux parties représentées par la SCP Spinosi, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.
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