Cour de cassation, 11 juillet 1996. 95-10.065
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-10.065
jurisprudence.case.decisionDate :
11 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Guy X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.321-1 et D.323-1 du Code de la sécurité sociale;
Attendu, selon le second de ces textes, que bénéficient des indemnités journalières prévues au 5° de l'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale, les assurés sociaux auxquels a été accordée une prise en charge pour une cure thermale, après accord préalable de l'organisme d'assurance maladie dont ils relèvent, lorsque le total des ressources mensuelles de toute nature de l'assuré, de son conjoint, de ses enfants à charge et de ses ascendants vivant au foyer de manière habituelle, est inférieur au montant du plafond mensuel prévu par l'article L.241-3, ce chiffre étant majoré de 50 % pour le conjoint et de 50 % pour chacun des enfants, des ascendants et des autres ayants droit à charge au sens des dispositions de l'article L. 313-3 du Code de la sécurité sociale;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé d'accorder à M. X... le bénéfice des indemnités journalières pour une cure thermale prescrite le 4 janvier 1988, au motif que les ressources de l'assuré, marié et sans enfant à charge au sens de l'article L. 313-3 du Code de la sécurité sociale, excèdent le plafond; que le Tribunal a accueilli le recours de l'intéressé;
Attendu que, pour condamner la Caisse à payer les indemnités litigieuses, le jugement attaqué énonce que la Caisse paraît confondre les personnes composant la famille de l'assuré, bénéficiant des prestations du chef de l'assuré, et les enfants à charge de plus de vingt ans qui sont affiliés obligatoirement à un régime de sécurité sociale;
Qu'en statuant ainsi, alors que le plafond de ressources prévu par l'article D.323-1 du Code de la sécurité sociale est majoré de 50 % pour chacun des enfants ayant la qualité d'ayant droit de l'assuré social, et que M. X..., qui n'avait à sa charge aucun enfant remplissant cette condition, ne pouvait prétendre à cette majoration, le Tribunal a violé les textes susvisés;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 septembre 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE M. X... de son recours ;
Condamne M. X..., envers la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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