Cour de cassation, 22 juillet 1992. 90-19.711
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-19.711
jurisprudence.case.decisionDate :
22 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Outillage Sacca, dont le siège est à Veauche (Loire), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre), au profit :
1°/ de la commune de Veauche, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la Mairie à Veauche (Loire),
2°/ de la société anonyme Jean Lefebvre, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), mais ayant un établissement principal Centre de la Loire, "Les Littes", BP 1 à Saint-Jean Bonnefonds,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Cossa, avocat de la société Outillage Sacca, de Me Guinard, avocat de la commune de Veauche, de la SCP Bore et Xavier, avocat de la société Lefebvre, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la société Outillage Sacca n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel que, jusqu'à son acquisition de l'immeuble, elle n'était pas locataire de celui-ci, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche à cet égard ;
Attendu, d'autre part, que, sans modifier l'objet du litige, la cour d'appel a, par une interprétation nécessaire des termes ambigus de la convention, souverainement retenu que l'article 4 de celle-ci était relatif à l'état du sol de la construction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Outillage Sacca aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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