Cour de cassation, 17 décembre 2013. 12-23.862
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-23.862
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il ressortait des éléments versés aux débats que deux drainages, pour chacun desquels M. X... demandait indemnisation, avaient été réalisés, le premier, par M. Y... dans une période précédant de vingt ou vingt-cinq ans l'établissement, en 2000, de la fiche de drainage, le second par Bernard X... lui-même, la cour d'appel a pu en déduire, l'article L. 411-71 du code rural et de la pêche maritime prescrivant de calculer l'amortissement de tels travaux par année écoulée depuis leur exécution, que seuls travaux de drainage réalisés par M. X... étaient encore susceptibles de recevoir indemnisation ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu, s'agissant des fumures et arrières-fumures, que la méthode des bilans préconisée par l'expert judiciaire constituait une méthode d'évaluation fiable, la cour d'appel, qui a souverainement évalué l'indemnité allouée de ce chef à M. X..., a légalement justifié sa décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sur la base des constatations de l'expert Z..., l'existence d'aménagements par remise en culture de deux anciens chemins et arrachages de souche, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur une pièce qu'elle décidait d'écarter, a pu, abstraction faite d'un motif surabondant, condamner M. A... à payer à son ancien locataire une indemnité de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire n'avait pas constaté l'état « d'empouillement » des parcelles louées et que la présence de betteraves sauvages pouvait être aussi bien le fait des exploitants intervenus sur lesdites parcelles avant leur remembrement, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans être tenue de s'expliquer sur des pièces qu'elle décidait d'écarter, que M. A... n'apportait pas la preuve d'une présence de betteraves sauvages imputable à M. X..., a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité le montant de la condamnation de Monsieur Michel A... envers Monsieur Bernard X... au titre de l'indemnité due au preneur sortant à la somme de 10. 215, 44 euros,
AUX MOTIFS QUE, sur le drainage, Bernard X... demande que soit retenue de ce chef la superficie de drainage reconnue par Monsieur B..., soit 4 ha 50 a et non 2 ha 73 a comme retenue par Monsieur Z..., prétendant ainsi au paiement de 3. 237 ¿ de ce chef ; que Michel A... propose en règlement de ce poste d'évaluation la somme de 1. 967, 37 ¿ ; qu'il ressort des éléments versés aux débats, et particulièrement de la fiche de drainage, son évaluation et la réponse apportée à l'expert par le président de l'association foncière que deux drainages ont été réalisés : le premier, par Gils Y..., dans une période de 20 ou 25 ans avant l'établissement en 2000 de la fiche de drainage, le second par Bernard X..., qui n'est pas contesté ; que compte tenu de l'ancienneté du premier drainage, Monsieur Z..., au vu des éléments qui lui étaient fournis, a justement souligné que le drainage réalisé par Bernard X... sur les parcelles louées portait sur une superficie de 2 ha 73 a, pour une valeur résiduelle à la fin du bail de 1. 967, 37 ¿ qui sera retenue ; que sur les fumures et arrières-fumures, pour ce poste d'évaluation, Bernard X... demande qu'en l'absence d'explication par Monsieur Z... quant à la méthode de calcul qu'il retient, l'indemnité soit retenue pour la somme de 10. 388, 61 ¿, correspondant à la moyenne des indemnités déterminées par les deux experts, selon deux méthodes de calcul différentes ; que pourtant la méthode dite des bilans telle que retenue par l'expert M. Z... constitue une méthode d'évaluation fiable en ce que la différence entre les importations et exportations en matière minérale et organique des terres constitue une réserve dans le sol bénéficiant au successeur du preneur sortant ; qu'au vu des factures versées aux débats, des calculs opérés par l'expert, la somme de 5. 927, 22 ¿ qu'il retient sera validée ; qu'au titre de l'indemnité due au preneur sortant, Michel A... sera donc condamné à payer à Bernard X... la somme de 10. 215, 44 ¿,
ALORS, D'UNE PART, QUE le preneur qui a par son travail ou ses investissements, apporté des améliorations au fonds a droit, à l'expiration du bail à une indemnité due par le bailleur ; que figure au titre de ces indemnités la soulte acquittée par un preneur pour l'acquisition du drainage profitant au bailleur, suite à un remembrement des terres loués au terme duquel ce dernier a vu la surface de ses terres drainées augmentée, déduction faite cependant d'un amortissement du drainage ainsi repris à compter du transfert de propriété et non à compter de la réalisation des travaux de drainage par le propriétaire précédent ; de sorte qu'en écartant la demande d'indemnisation de Monsieur X..., qui avait acquitté la soulte au titre du drainage dont le bailleur a pu profiter sur une partie des terres qui lui ont été attribuées suite aux opérations de remembrement de la commune de VILLY LE MARECHAL, au motif que les travaux de drainage réalisés par le propriétaire précédent de la parcelle étaient amortis, quand il convenait pourtant de faire débuter l'amortissement du drainage ainsi acquis à compter du paiement de la soulte opéré par le preneur ou à tout le moins à compter du transfert de propriété, la Cour d'appel a violé l'article L 411-69 du code rural et de la pêche maritime,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les fumures et arrières-fumures qui ont un effet susceptible de se prolonger après le départ du preneur sont des améliorations culturales indemnisables au titre de l'article L 411-69 du Code rural et de la pêche maritime ; qu'en limitant l'indemnisation de Monsieur X... à la somme de 5. 927, 22 euros au titre des fumures et arrières-fumures, sans rechercher, ainsi que ce dernier le soutenait dans ses écritures d'appel, en quoi la méthode Maurice retenue par l'expert B..., qui évaluait ce même poste d'indemnités à 14. 850 euros, était " désuète ", ainsi que l'avait péremptoirement relevé l'expert Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé.
Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. A..., demandeur au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. X..., preneur sortant, une indemnité de 1 079, 05 euros pour aménagement de parcelles,
Aux motifs que M. A... contestait que soit retenue cette somme en rappelant que son preneur ne justifiait pas avoir dû niveler le terrain, ni arracher les souches des peupliers ; qu'il ressortait toutefois de la visite des lieux loués par M. B..., que l'expert avait pu constater que dans la parcelle cadastrée ZA15, deux anciens chemins avaient été nivelés et que les souches de peupliers avaient été arrachées dans la parcelle cadastrée ZC0066 ; que M. X... justifiait du règlement d'une facture remise le 21 décembre 2002 pour la somme hors taxes de 1 387, 36 euros,
Alors que 1°) par son arrêt du 16 décembre 2009, la cour d'appel avait annulé l'expertise de M. B... ; qu'en ayant fait d'une expertise sans valeur légale la base unique de sa décision, la cour d'appel a violé les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ;
Alors que 2°) la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. A... soutenant que la facture du 21 décembre 2002 de X... père à X... fils était une facture de complaisance, violant l'article 455 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. A... de sa demande de condamnation de M. X... à lui payer 4 500 euros de dommages-intérêts pour empouillement des terres louées par des betteraves sauvages,
Aux motifs que, lors de sa visite des lieux, M. Z... n'avait pas constaté ce fait que n'avait d'ailleurs pas particulièrement relevé M. B... en 2007,
Alors que les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leur prétention ; que la cour d'appel, qui n'a examiné que les rapports des deux experts successifs dont la visite des lieux a eu lieu en hiver où la végétation est caduque, n'a pas examiné l'attestation du nouveau preneur, la SCEA Thoyer-Leblanc, faisant état du « temps passé pour arracher manuellement les betteraves montantes à graines » et les constats d'huissiers de justice du 2 mai 2011, accompagnés de nombreuses photographies, constatant la présence de nombreuses betteraves à graines sur les terres anciennement louées à M. X..., violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
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