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Cour de cassation, 22 octobre 1996. 95-13.024

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-13.024

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

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jurisprudence.case.fullText

Sur le deuxième moyen : Vu les articles 7, 61, 69 et 81 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'une procédure de redressement judiciaire ne peut être étendue à une autre personne, sur le fondement de la confusion des patrimoines, après que le Tribunal a arrêté, dans cette procédure, un plan de redressement soit par voie de cession soit par voie de continuation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée Clinique médicale Soubise (société Soubise), constituée entre Mme Y... et M. X..., ayant été mise en redressement judiciaire, et un plan de redressement ayant été arrêté à son égard, le Tribunal s'est saisi d'office en vue d'étendre la procédure, sur le fondement de la confusion des patrimoines, à la société civile de moyens Centre d'oncologie dunkerquois et à " la société de fait des docteurs Y... et X..., prise en la personne de ses associés " ; Attendu qu'en prononçant l'extension à Mme Y... de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Soubise, après avoir relevé que celle-ci avait " obtenu l'homologation d'un plan d'apurement ", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé l'extension à Mme Y... de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Clinique médicale Soubise, l'arrêt rendu le 5 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

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Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz