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Cour de cassation, 23 novembre 2000. 99-13.130

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-13.130

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emilio X..., demeurant 16 Via Cialdini, Torino 10138 (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier, ..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 1997), que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier ... a fait signifier à M. X... un commandement de payer des charges de copropriété ; que M. X... a saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de ce commandement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur sa demande, alors que, selon le moyen, la partie qui invoque l'incompétence du juge saisi doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer la juridiction devant laquelle elle demande que l'affaire soit portée ; qu'en faisant droit à l'exception d'incompétence du juge de l'exécution soulevée par le syndicat des copropriétaires sans relever si ce dernier avait bien désigné dans ses conclusions une autre juridiction compétente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a ainsi violé l'article 75 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. X... n'est pas recevable devant la Cour de Cassation à reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas effectué une recherche qu'il ne lui avait pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 10 000 francs au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier, ... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-23 | Jurisprudence Berlioz