Cour de cassation, 15 octobre 1991. 90-10.735
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-10.735
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1991
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant ... (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre civile), au profit de Mme Marthe X..., née Z..., demeurant ... (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, sans se référer à l'article 671 du Code civil, que la limite divisoire des fonds devait, par référence aux usages en Normandie, être fixée à une distance de 50 centimètres au-delà de la haie dont Mme X... est propriétaire ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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