Cour d'appel, 27 juin 2013. 12/05758
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/05758
jurisprudence.case.decisionDate :
27 juin 2013
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 27/06/2013
***
N° de MINUTE : 382/2013
N° RG : 12/05758
Jugement (N° 11/02900)
rendu le 12 Juin 2012
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : PM/AMD
APPELANT
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Roger CONGOS de la SCP CONGOS VANDENDAELE, avocats au barreau de DOUAI
Assisté de Maître Kamel ABBAS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, près la Cour d'Appel de Douai
représenté par Madame C. BERGER, Avocat Général
DÉBATS à l'audience publique du 13 Mai 2013 tenue par Pascale METTEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Evelyne MERFELD, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 avril 2013
***
Par jugement rendu le 12 juin 2012, le tribunal de grande instance de Lille :
constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
annulé l'enregistrement survenu le 24 juillet 2009 de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [F] [Y] le 13 octobre 2008,
en conséquence,
constaté l'extranéité de l'intéressé,
ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,
débouté M. [F] [Y] de sa demande aux fins de voir confirmer l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française,
condamné M. [F] [Y] aux dépens.
M. [F] [Y] a interjeté appel de cette décision le 7 août 2012.
RAPPEL DES DONNÉES UTILES DU LITIGE :
M. [F] [Y], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, et Mme [J] [P], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 4] (Pas de Calais).
Le 13 octobre 2008, M. [F] [Y] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le juge d'instance de Lille, déclaration qui a été enregistrée le 24 juillet 2009.
Par acte d'huissier du 25 janvier 2011, M. le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Lille l'a fait assigner devant cette juridiction aux fins de voir, sur le fondement de l'article 26-4 du code civil, constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite, constater l'extranéité de l'intéressé et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
M. [F] [Y] s'est opposé à cette demande et la décision déférée a été rendue dans ces conditions.
Dans ses conclusions, M. [F] [Y] demande à la cour de:
infirmer le jugement,
débouter le ministère public de ses demandes et notamment dire n'y avoir lieu à annulation de l'enregistrement du 24 juillet 2009 de la déclaration de nationalité française qu'il a souscrite le 3 octobre 2008,
statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il précise qu'il s'est marié le [Date mariage 1] 2004, qu'il a pu ainsi régulariser sa situation administrative et obtenir un titre de séjour « vie privée et vie familiale » avant de souscrire, le 13 octobre 2008, une déclaration de nationalité française sur le fondement des dispositions de l'article 21-2 du code civil. Il explique que postérieurement à l'enregistrement de cette déclaration, le ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a considéré que la communauté de vie tant affective que matérielle avait cessé entre les époux au jour de la déclaration dans la mesure où le couple avait déposé, le 20 décembre 2008, une requête conjointe en divorce devant le juge aux affaires familiales et que le divorce avait été prononcé le 9 avril 2009. Il relève qu'une fraude a donc été alléguée à son encontre.
Il affirme cependant que la communauté de vie ne se réduit pas à la cohabitation et que l'existence d'une procédure de divorce n'exclut pas toute possibilité de souscrire une déclaration de nationalité. Il précise que son mariage a reposé sur des liens affectifs réciproques, que son mariage n'était pas factice et qu'il avait une véritable volonté de vivre avec son épouse même si les ressources du couple étaient peu élevées et ne leur permettaient pas d'avoir une vie sociale riche, avec beaucoup d'amis et de relations pouvant apporter un témoignage en ce sens. Il précise que son ex-épouse atteste de la communauté de vie pendant quatre ans et dix mois. Il en déduit qu'il n'a pas menti pour acquérir la nationalité française. Il relève d'ailleurs que c'est à la date à laquelle la déclaration a été souscrite qu'il convient de se placer pour apprécier l'existence de la communauté de vie affective ou matérielle alors que le divorce n'est intervenu que plus tard.
M. le Procureur Général près la cour d'appel de Douai, dans ses conclusions, sollicite de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile n'a pas été délivré, que l'appel est caduc et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Il précise que les dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile sont d'ordre public et que le défaut du dépôt de la déclaration d'appel à la chancellerie entraîne la caducité de l'assignation ou de l'acte d'appel. Il fait valoir que cette formalité n'a pas été respectée par M. [Y] de sorte que la sanction de caducité doit être prononcée.
Sur le fond, il relève que la communauté de vie est une obligation découlant du mariage, qu'elle ne se résume pas au seul devoir de cohabitation mais qu'elle comprend également un élément intentionnel à savoir la volonté de vivre en union. Il fait valoir que, par application du troisième alinéa de l'article 26-4 du code civil, la cessation de la vie commune entre les époux dans les douze mois de l'enregistrement de la déclaration prévue par l'article 21-2 du code civil, constitue une présomption de fraude et entraîne, faute de preuve contraire, l'annulation de l'enregistrement. Il ajoute que cette présomption de fraude ne peut s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux ans suivant l'enregistrement de la déclaration, ce qui est le cas en l'espèce puisque l'assignation remonte au 25 janvier 2011 alors que la déclaration a été enregistrée le 24 juillet 2009.
Il ajoute que les éléments versés aux débats, s'ils peuvent établir la sincérité de l'union matrimoniale du couple et le partage de sentiments pendant la durée du mariage, soit durant quatre ans, sont insuffisants à démontrer l'existence d'une véritable communauté de vie au jour de la déclaration de nationalité et ce d'autant qu'en décembre 2008, Mme [P] avait quitté le domicile conjugal et que le couple s'accordait pour divorcer. Il précise également qu'immédiatement après son divorce, M. [Y] s'est remarié au Maroc.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 1043 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception.
En l'espèce, il apparaît que l'appelant a adressé au ministère de la justice, un courrier l'informant de son appel, courrier dont il a été accusé réception le 10 août 2012.
La procédure est donc régulière et il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de l'appel.
Selon l'article 21-2 du code civil, l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Selon l'article 26-4 du même code, l'enregistrement de la déclaration nationalité française peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévu à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.
Dans sa décision du 30 mars 2012, le Conseil Constitutionnel a dit que ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution et qu'elles ne portent pas atteinte au respect de la vie privée ni au droit de mener une vie familiale normale. Il a cependant estimé que la présomption de fraude prévue par les dispositions de l'article 26-4 du code civil devait être limitée aux instances engagées moins de deux ans après la date de l'enregistrement.
En l'espèce, M. [F] [Y] et Mme [J] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 2004. M. [F] [Y] a souscrit une déclaration de nationalité française le 13 octobre 2008. Cette déclaration a été enregistrée le 24 juillet 2009.
Avisé de la situation de M. [Y] par courrier du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales le 2 décembre 2010, M. le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Lille a fait assigner ce dernier en annulation de l'enregistrement de sa déclaration nationalité française par acte d'huissier du 25 janvier 2011, soit dans les deux ans de l'enregistrement.
En conséquence, la présomption de fraude prévue par l'article 26-4 du code civil trouve à s'appliquer et il appartient à M. [Y] de rapporter la preuve qu'au contraire, à la date de la déclaration de nationalité, la communauté de vie tant matérielle qu'affective avec son épouse n'avait pas cessé.
Cependant, il apparaît que les époux ont signé le 20 décembre 2008 une convention réglant les conséquences de leur divorce, déposé une requête conjointe en divorce par consentement mutuel devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille le 8 janvier 2009 et que leur divorce a été prononcé par jugement du 9 avril 2009.
L'audition de M. [Y] par les services de police le 17 septembre 2010 fait état de ce que Mme [P] avait quitté le domicile conjugal à la fin de l'année 2008 et que les ex-époux n'avaient plus aucun contact. Il découle de ces éléments que la communauté de vie du couple a cessé à la fin de l'année 2008 tant sur le plan matériel que sur le plan affectif (il n'existait à la date de la requête en divorce plus aucune volonté de Mme [P] et de M. [Y] de vivre ensemble). Compte tenu de cette situation, M. [Y] ne justifie pas qu'à la date de la déclaration de nationalité intervenue deux mois avant que les époux ne signent la convention réglant les effets de leur divorce, le couple avait encore une réelle communauté de vie.
Il importe peu, en l'espèce, que leur mariage ait eu une réalité effective durant quatre années, seul devant être prise en considération la persistance de la communauté de vie au moment de la déclaration de nationalité française. Or, M. [Y] ne rapporte pas de preuve utile pour combattre la présomption édictée par l'article 26-4 du code civil.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
M. [Y] succombant, il sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire :
CONSTATE que la procédure est régulière et rejette la demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
CONFIRME le jugement ;
ORDONNE la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
CONDAMNE M. [F] [Y] aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,
Delphine VERHAEGHE.Evelyne MERFELD.
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