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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2009) que M. X..., de nationalité algérienne, et Mme Y..., de nationalité française, mariés au Maroc, sont domiciliés en France ; que Mme Y... ayant déposé, le 5 octobre 2007, une requête en séparation de corps devant une juridiction française, M. X... a soulevé une exception de litispendance faisant état d'une requête en divorce qu'il avait déposée le 22 août 2007 devant le tribunal de Meknès (Maroc) ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer et sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l'instance introduite par Mme Y... devant le juge aux affaires familiales français ;
Attendu que, statuant sur la compétence du juge marocain, la cour d'appel relève que les deux époux, l'un de nationalité française, l'autre de nationalité algérienne, étaient domiciliés en France ; qu'elle en a exactement déduit, d'une part, que la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 était inapplicable et, d'autre part, que la compétence des juridictions françaises pour statuer sur le divorce ou la séparation de corps est déterminée par l'article 3 du Règlement CE du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis) ; qu'enfin, s'agissant de la saisine d'une juridiction d'un Etat hors Union européenne, l'article 19 de ce Règlement, invoqué par le moyen n'était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Ahcène X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur Ahcène X... ainsi que sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l'instance introduite par Madame Y... devant le juge aux affaires familiales français ;
AUX MOTIFS QUE «Ahcène X... expose qu'il a introduit une instance en divorce devant le tribunal de Meknes au Maroc dès le 22 août 2007 soit antérieurement au dépôt de la requête en séparation de corps de son épouse ; à deux reprises, la juridiction marocaine a retenu sa compétence malgré l'opposition de son épouse ; par jugement du 2 avril 2009, le divorce des époux a été irrévocablement prononcé et, par application de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, ce jugement est exécutoire de plein droit en France de sorte que le lien matrimonial étant dissous, il n'y a plus lieu de statuer sur les mesures provisoires ;
le sursis à statuer dans l'attente d'une décision d'une juridiction étrangère ne doit être ordonné que si cette décision a une influence directe sur la solution du litige soit, en l'espèce, si la décision de divorce prononcée par le Tribunal de Meknes, devenue définitive, peut être reconnue sur le territoire français ; cette reconnaissance suppose la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir : la compétence directe ou indirecte de la juridiction étrangère, l'absence de fraude à la loi et la conformité de la décision à l'ordre public international de fond et de procédure ;
or, il est constant et non contesté en l'espèce que les deux époux avaient leur domicile en France au moment de l'introduction de la procédure en divorce, l'époux au ..., l'épouse au ... à Chevilly-Larue, cette adresse étant celle du domicile conjugal des époux jusqu'au départ de l'époux en août 2007 ; en conséquence, la compétence de la juridiction devant statuer sur le divorce ou la séparation de corps est déterminée par l'article 3 du Règlement CE n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, et non par la convention franco-marocaine du 10 août 1981 inapplicable en l'espèce du fait de la nationalité algérienne de l'époux ; l'article 3 du Règlement donne compétence aux juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux, ou leur dernière résidence habituelle dans la mesure où l'un des époux y réside encore, ou la résidence habituelle du défendeur ; la juridiction française est donc seule compétente par application de ces deux derniers critères de compétence et le jugement de divorce prononcé par le tribunal de Meknes n'est pas susceptible d'être reconnu en France» ;
ALORS QUE la compétence des juridictions françaises fondée sur le lieu de résidence habituel des époux et énoncée par le Règlement CE n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères en matière matrimoniale et de responsabilité parentale n'a pas un caractère universel excluant toute autre compétence ; qu'il appartient dès lors au juge saisi d'une exception de litispendance non entre deux Etats membres mais entre la France et un Etat tiers de rechercher si la décision de justice rendue par cet Etat tiers peut être reconnue ; qu'en l'espèce, le 22 août 2007, Monsieur X... avait introduit une demande en divorce devant le Tribunal de première instance de MEKNES au Maroc ; que, par acte du 5 octobre 2007, Madame X... née Y..., alors qu'elle avait constitué avocat devant le Tribunal marocain saisi par Monsieur X..., avait saisi le juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de Créteil d'une requête en séparation de corps au visa des articles 296 du Code civil et 1129 du Code de procédure civile ; qu'en se bornant à relever, pour en déduire la compétence de la juridiction française, que l'article 3 du règlement CE n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 donne compétence aux juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux ou leur dernière résidence habituelle dans la mesure où l'un des époux y réside encore, et que les deux époux avaient leur domicile en France, la Cour d'appel a violé les articles 3 et 19 du Règlement CE n° 2201/2003 du novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères en matière matrimoniale et de responsabilité parentale.
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