Cour de cassation, 16 juillet 1992. 90-20.936
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-20.936
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. André Y..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
2°/ Mme Liliane Y..., née X..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit :
1°/ de M. Patrick Y..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
2°/ de Mme Joëlle Y..., née Z..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Vuitton, avocat des époux André Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux Patrick Y..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
! - Attendu que les époux André Y... ont réclamé un droit de visite et d'hébergement sur leur petits enfants Marie, Marc et Frédéric Y..., nés de l'union de leur fils Patrick Y... avec Mme Joëlle Z... ; qu'ils ont été déboutés de leur demande ;
Attendu que les époux André Y... reprochent à la décision attaquée (Poitiers, 19 septembre 1990) d'avoir ainsi statué sur le fondement de l'article 371-4 du Code civil, sans qu'il résulte d'aucune mention de l'arrêt que la cause ait été communiquée au ministère public ;
Mais attendu qu'il résulte d'une mention portée en marge d'une note du greffier en chef communiquant le dossier au procureur général que la formalité prétendument omise a bien été accomplie ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne les époux Y..., envers les époux Patrick Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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