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Cour de cassation, 21 juillet 1986. 86-60.192

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-60.192

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1986

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 34 du Code électoral ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le juge d'instance a compétence jusqu'au jour du scrutin pour statuer sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été radiées des listes électorales sans observation des formalités prescrites par l'article L. 23 ; Attendu que, pour rejeter le recours de M. X... contre la décision de la commission administrative qui l'avait rayé des listes électorales de la commune de Champs-sur-Yonne, le jugement attaqué se borne à retenir que M. X... avait été avisé téléphoniquement, par le maire, de sa radiation ; Qu'en l'état de ces seules énonciations d'où il ne résulte pas que la décision de radiation ait et portée à la connaissance de M. X... dans les formes prévues aux articles L. 23 et R. 8 du Code électoral, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 10 mars 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Auxerre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tonnerre

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Cour de cassation 1986-07-21 | Jurisprudence Berlioz