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Cour de cassation, 16 février 2023. 22-14.518

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-14.518

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : K 22-14.518 Demandeur : M. [N] et autre Défendeur : GFA Terre Rouge et autre Requête n° : 973/22 Ordonnance n° : 90226 du 16 février 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le Groupement Foncier Agricole (GFA) Terre Rouge, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [O] [N], ayant Me Carbonnier pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismaïl, greffier lors des débats du 26 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 22 août 2022 par laquelle GFA Terre Rouge demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 22-14.518 formé le 6 avril 2022 par M. [O] [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 avril 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro K 22-14.518 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 16 février 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier

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