Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 octobre 1996. 93-46.370

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-46.370

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Tony X..., demeurant La ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1993 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 septembre 1993) rendu sur renvoi après cassation, M. X... est entré au service de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain le 24 avril 1950; que la qualité de cadre lui a été reconnue en 1964; qu'il a été nommé responsable du centre de paiement 105 de Bourg-en-Bresse le 16 juin 1976 et classé à ce titre cadre niveau 1; qu'il a été élevé cadre niveau 2 le 1er janvier 1978 ; que prétendant qu'il aurait dû être classé au niveau supérieur, il a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... avait fait valoir dans ses écritures d'appel qu'il pouvait prétendre depuis 1979 à la qualification de cadre niveau III de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale; que dès lors, en décidant que M. X... n'avait sollicité son classement au niveau III de ladite convention collective que pour la période postérieure au 1er janvier 1986, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était régulièrement saisie et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que M. X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que son classement à l'échelon revendiqué ne pouvait lui être refusé, dès lors qu'il résultait d'une "fiche de poste" établie le 12 mars 1979 et de deux "fiches d'appréciation" en date des 19 novembre 1982 et 14 novembre 1984, qu'il exerçait les fonctions correspondant au niveau III de la convention collective; qu'en se bornant à relever que ces documents antérieurs au 1er janvier 1986 ne rapportaient pas la preuve que les fonctions de M. X... avaient évolué à compter de cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a constaté que dans ses conclusions M. X... ne demandait la qualification de cadre niveau III qu'à compter du 1er janvier 1986; que, par ailleurs, ayant relevé que les seuls documents produits par l'intéressé étaient antérieurs à cette date, elle a souverainement estimé que ces pièces n'étaient pas de nature à démontrer le bien-fondé de la demande; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-10-29 | Jurisprudence Berlioz