Cour de cassation, 14 novembre 2000. 97-22.429
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-22.429
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Comptoirs modernes économiques de Normandie, société en nom collectif, dont le siège est ...
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section A), au profit de la société Thomainfor Spectral, venant aux droits de la société Spectral maintenance informatique, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Comptoirs modernes économiques de Normandie, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Thomainfor Spectral, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 14 novembre 1997), que par contrat du 8 décembre 1988, la société Comptoirs modernes économiques de Normandie (société Comptoirs Modernes) a confié à la société Spectral maintenance informatique, aux droits de laquelle se trouve maintenant la société Thomainfor Spectral, la maintenance des terminaux de paiement électroniques dans ses divers magasins ; qu'un litige de facturation est né entre les parties ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Comptoirs modernes reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Thomainfor Spectral, assistée de la SCP Laureau Jeannerot, administrateur judiciaire, la somme de 119 200,90 francs, outre les intérêts légaux, celle de 70 802,88 francs, outre les intérêts légaux et les intérêts légaux sur la somme de 113 880,93 francs du 31 janvier 1991 au 4 février 1992, alors, selon le pourvoi, que dans son courrier du 25 septembre 1989, la société Comptoirs modernes souhaitait que "les conditions actuellement en vigueur avec votre société" soient maintenues "pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 1989" et "la mise en place de nouveaux contrats à échéance au 31 décembre pour toutes les installations propriété des banques et qui nous appartiendront à cette date" ; que c'est dans ces conditions que, le 9 février 1989, la société Spectral lui a adressé de nouvelles bases de tarification dont elle n'a pas, par la suite, tenu compte, ce qu'elle a reconnu tout au long de l'expertise, évaluant à la somme de 130 564,87 francs l'écart entre l'ancien et le nouveau tarif ; qu'en se fondant sur un échange de correspondance postérieur au mois de juin 1990, date à laquelle la société Spectral a commencé à soutenir que les tarifs proposés le 9 février 1990 ne seraient en vigueur que pour l'année 1991 et par suite à un nouveau contrat, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des courriers des 25 septembre 1989
et 9 février 1990 qui formalisaient un accord des parties pour de nouveaux tarifs à compter du 1er janvier 1990 et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation des courriers échangés entre les parties que leur rapprochement rendait nécessaire que l'arrêt retient que les parties ont négocié la conclusion d'un nouveau contrat qui, portant sur un parc de matériel plus étendu que celui prévu en 1988, devait entrer en vigueur lors de sa signature et que, celle-ci n'ayant pas eu lieu, la société Comptoirs modernes n'est pas fondée à demander l'application du tarif proposé non seulement pour la maintenance du matériel en cause mais aussi pour l'autre matériel, l'offre faite concernant l'ensemble ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Comptoirs modernes reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Thomainfor Spectral, assistée de la SCP Laureau Jeannerot, administrateur judiciaire, la somme de 119 200,90 francs outre les intérêts légaux sur la somme de 113 880,93 francs du 31 janvier 1991 au 4 février 1992, alors, selon le pourvoi, que le contrat de maintenance prévoyait que la facturation était semestrielle, terme à échoir, et qu'à défaut de paiement dans un délai de 45 jours, la société Spectral pouvait suspendre l'ensemble de ses prestations contractuelles ; qu'ayant constaté qu'en raison de la défaillance de sa contractante, la société Spectral avait suspendu ses prestations pour le quatrième trimestre de l'année 1990, la cour d'appel a néanmoins condamné la Société Comptoirs modernes à en régler le montant ; qu'en la condamnant ainsi à payer une facture ne correspondant à la rémunération d'aucun service, le contrat de maintenance ne mettant pas à sa charge le règlement d'une facture dépourvue de cause, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève d'abord que l'article 7 du contrat a prévu une facturation semestrielle, terme à échoir, et payable à la réception de la facture et que l'article 12 permet au prestataire de suspendre les prestations s'il n'est pas procédé au règlement dans les quarante cinq jours ; qu'il retient ensuite que la suspension de l'exécution du contrat résulte de l'inexécution de l'obligation de paiement imputable à la société Comptoirs modernes ; que la cour d'appel en a justement déduit que la faute contractuelle de la société Comptoirs modernes justifiait le paiement de la facture ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comptoirs modernes économiques de Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Comptoirs modernes à payer à la société Thomainfor Spectral venant aux droits de la société Spectral maintenance informatique et à la SCP Laureau Jeannerot, administrateur judiciaire de la société Thomainfor Spectral la somme globale de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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