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COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10282 F
Pourvoi n° X 19-23.050
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021
Mme [D] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-23.050 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [E], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] et la condamne à payer à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [E].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [D] [E] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du cautionnement qu'elle a consenti, par acte du 24 octobre 2008, à la Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, en garantie du remboursement du prêt consenti à la Société WELCOME HOME ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant, par ailleurs, du cautionnement du prêt professionnel, qu'elle a consenti à hauteur de 101.500 ?, Mme [E] reproche à la Banque Populaire un défaut d'information relativement à la combinaison de son propre engagement avec la caution de la Socama et de la garantie d'Oséo de nature à caractériser une réticence dolosive de sa part ; qu'elle indique avoir cru que son engagement de caution n'était accordé qu'à hauteur des sommes excédant la caution de la Socama et la garantie d'Oséo, correspondant à la somme de 151.500 ? (100.000 ? + 101.500 ?/2), sa caution étant, le cas échéant, susceptible de garantir tous frais, intérêts et pénalités excédant la somme de 203.000 ? ; que pour autant, le contrat de prêt, que Mme [E] a signé comme gérante de la société Welcome Home, mentionne clairement que le prêt est garanti par le cautionnement solidaire de celle-ci à hauteur de 50 % de l'encours du crédit, soit 101.500 ?, qu'il a également été réalisé avec l'aval de la Socama Sud-Ouest, ayant accordé sa caution à hauteur de 100.000 ?, et qu'Oséo intervient, comme co-preneur de risque à hauteur de 50 % pendant toute la durée du crédit ; qu'en l'état de ces stipulations, dépourvues d'ambiguïté, Mme [E] ne pouvait ignorer la nature et l'étendue de son engagement de caution à hauteur de la somme de 101.500 ? et ne peut prétendre avoir été trompée sur l'étendue de celui-ci qui, selon elle, n'aurait pu excéder une somme de 51.500 ?, soit la différence entre l'encours total (203.000 ?) et le montant total garanti par la Socama (100.000 ?) et Oséo (51.500 ?) ; que le moyen soutenu pour conclure à la nullité de l'acte de cautionnement n'est donc pas fondé ;
ALORS QUE la disposition de l'acte de prêt, cautionnement selon laquelle l'obligation principale est garantie, par une caution professionnelle et par l'« intervention de Oséo Garantie co-preneur de risque à hauteur de 50 % pendant toute la durée du crédit », est entaché d'ambiguïté, en ce qu'elle ne précise pas si l'engagement de la caution est donné pour les seules sommes excédant les garanties susvisées ou si elle intervient à titre principal ; qu'en décidant néanmoins que cette disposition était dépourvue d'ambiguïté, de sorte que Madame [E] ne pouvait prétendre avoir été trompée sur l'étendue de sa garantie, qu'elle pensait avoir été donnée à titre subsidiaire, et qu'elle était en conséquence mal fondée à prétendre que la banque s'était livrée à son encontre à une réticence dolosive, ayant vicié son consentement, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1116, alinéa 1, du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [D] [E] de sa demande tendant à voir juger que son engagement de caution était manifestement disproportionné par rapport à ses revenus, à la date à laquelle il a été souscrit, puis de l'avoir condamnée à payer à la Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 120.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 341-4 (ancien) du Code de la consommation, désormais codifié aux articles L. 332-1 et L. 343-4 dudit code par application de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016, dispose qu'un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'à cet égard, il est de principe que la disproportion doit être appréciée au jour de la signature de l'acte au regard de tous les biens et revenus existant à cette date et de l'endettement global de la caution, que la banque est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies et n'est pas tenue de les vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, et que la charge de la preuve de la disproportion manifeste au jour de la souscription de l'engagement incombe à la caution ; que pour soutenir que son engagement de caution était disproportionné lorsqu'il a été souscrit, Mme [E] fait valoir qu'elle venait alors de perdre son emploi et que son taux d'endettement était très largement supérieur à 33 % ; qu'elle communique notamment son avis d'impôt sur le revenu 2009, dont il ressort qu'elle avait perçu en 2008 un revenu de 24.903 ?, le tableau d'amortissement d'un prêt de 415.000 ?, que lui avait consenti en septembre 2007 le Crédit Agricole, correspondant à des échéances mensuelles de 2.127,47 ?, ainsi qu'une lettre de convocation, lui ayant été adressée le 22 octobre 2008, à un entretien préalable à son licenciement ; que cependant, elle avait rempli, peu avant la conclusion du contrat de prêt, une fiche de renseignements, que la banque populaire produit aux débats, dans laquelle elle avait indiqué percevoir des salaires à hauteur de 30.000 ? par an, disposer de placements monétaires à hauteur de 50.000 ? et s'acquitter d'un loyer annuel de ?, charge partagée avec son conjoint ; qu'elle n'avait nullement fait état de l'emprunt contracté auprès du Crédit Agricole, correspondant à une charge de remboursement annuelle de 25.530 ? ; qu'il s'ensuit qu'en l'état des renseignements fournis à la banque, son engagement de caution n'était pas, lorsqu'il a été souscrit en octobre 2008, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, peu important que la situation matérielle de l'intéressée ne lui permette pas de faire face aujourd'hui à son engagement ;
ALORS QUE le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique, dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion du cautionnement s'apprécie à la date à laquelle l'engagement est consenti ; qu'en se bornant à affirmer que l'engagement de Madame [E] n'était pas manifestement disproportionné, au regard des salaires qu'elle avait déclarés à la banque, soit 30.000 euros par an, sans prendre en considération la circonstance, résultant du contrat de prêt lui-même, qu'à compter de la date du prêt, Madame [E] exercerait désormais les fonctions de gérante de la Société WELCOME HOME, débiteur principal, ce dont il résultait qu'elle ne disposerait plus des salaires qu'elle percevait jusqu'alors, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.341-4 ancien du Code de la consommation.