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Cour de cassation, 16 novembre 1993. 91-19.999

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-19.999

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Edmond Y..., 2 ) Mme Louise Y..., née Z..., demeurant ensemble ... (14ème) en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre section B), au profit de Mme Nicole X..., née A..., demeurant ... (14ème) agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Mme A... sa mère décédée, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Boullez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a légalement justifié sa décision en retenant, pour fixer la valeur locative, l'appréciation de l'expert qui a pris en compte l'ensemble des éléments prévus par l'article 23 du décret du 30 septembre 1953 pour déterminer la valeur locative ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-11-16 | Jurisprudence Berlioz