Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 mars 2021. 19-17.900

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-17.900

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 2021

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2021 Rejet Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 301 F-D Pourvoi n° Z 19-17.900 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021 La société Pricewaterhousecoopers Corporate Finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-17.900 contre l'arrêt n° RG : 18/01821 rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. F... S... A... M..., 2°/ à Mme T... D..., épouse S... A... M..., domiciliés tous deux [...], et pris tant en leur nom propre qu'au nom de leurs enfants mineurs E... et L... S... A... M..., 3°/ à Mme X... S... A... M..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Pricewaterhousecoopers Corporate Finance, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. F... S... A... M... et de Mme T... D..., épouse S... A... M..., ès qualités, et de Mme X... S... A... M..., et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt sur compétence attaqué (Versailles, 31 janvier 2019, RG n° 18/01821), la société Pricewaterhousecoopers Corporate Finance (la société PWCCF) est spécialisée dans l'activité du conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. 2. M. F... S... A... M..., son épouse, Mme T... D..., épouse S... A... M... (M. et Mme A... ), et leurs trois enfants mineurs, sont actionnaires majoritaires de la société Kolmi-Hopen (la société KH). 3. Le 25 octobre 2010, des actionnaires majoritaires de la société KH, dont M. A... , ont confié à la société PWCCF la mission de les conseiller dans la perspective d'une cession des titres de la société KH. 4. S'estimant victime d'un dol, la société cessionnaire a recherché la responsabilité de M. et Mme A... , lesquels ont été condamnés à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts. 5. Reprochant à la société PWCCF d'avoir commis une faute professionnelle à l'origine des condamnations prononcées contre eux, M. et Mme A... , agissant en leur nom propre et pour le compte de leurs enfants mineurs, l'ont assignée devant le tribunal de grande instance de Nanterre, le premier, sur le fondement de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et la seconde, sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du même code, en réparation de leurs préjudices. 6. La société PWCCF a soulevé devant le juge de la mise en état les exceptions d'incompétence d'attribution et territoriale du tribunal de grande instance de Nanterre au profit du tribunal de commerce de Paris. 7. Devenue majeure, Mme X... S... A... M... est intervenue volontairement en cause d'appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. La société PWCCF fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ayant rejeté les exceptions d'incompétence qu'elle avait soulevées, alors « que le tribunal de commerce est compétent pour connaître des contestations nées à l'occasion d'une cession de titres d'une société commerciale, peu important que la cession ait une nature commerciale, que le litige porte sur la cession elle-même ou sur un acte préparatoire ou accessoire et que la contestation soit fondée sur une action délictuelle ou contractuelle ; qu'en retenant la compétence du tribunal de grande instance, après avoir constaté que "relève de la compétence commerciale le litige relatif à une mission préparatoire à la cession du contrôle d'une société revêtant un caractère commercial, confiée à un conseil financier et qui est exclusivement affectée à la réalisation de cette convention principale qui en constitue sa cause" et qu' "il est établi que la mission de conseil et d'assistance confiée à la société commerciale PWCCF, préparatoire à la cession de contrôle de la société KH, était exclusivement affectée à la réalisation de la convention principale constituant sa cause et que la société PWCCF justifie dès lors de la compétence de la juridiction consulaire pour connaître des litiges nés de l'exécution de ladite mission", motifs pris que les demandes indemnitaires de Mme A... et de ses enfants, non-commerçants et non-signataires de la lettre de mission confiée par M. A... à la société PWCCF, étaient fondées sur la responsabilité délictuelle et qu'il y avait lieu d'instruire et juger ensemble l'ensemble des demandes dirigées contre les époux A... compte tenu de leur lien de connexité étroit, cependant qu'il importait peu que la contestation soit fondée sur une action contractuelle ou délictuelle et qu'elle émane de tiers pourvu qu'elle se rattache à la cession de titres de la société KH, de sorte que le tribunal de commerce était compétent pour traiter les demandes des consorts A... , la cour d'appel a violé l'article L. 721-3 du code de commerce. » Réponse de la Cour 9. L'arrêt retient que la juridiction consulaire est compétente pour connaître des litiges nés de l'exécution de la mission de conseil et d'assistance confiée à la société PWCCF, dès lors que cette mission était préparatoire à la cession du contrôle de la société KH et exclusivement affectée à la réalisation de la convention principale constituant sa cause. Il relève ensuite que Mme A... et ses enfants ne sont ni commerçants, ni signataires de la lettre de mission, ce dont il résulte qu'ils disposaient d'une option de compétence leur permettant de saisir valablement le juge civil de leurs demandes indemnitaires fondées sur la responsabilité délictuelle de la société PWCCF. Il estime enfin que les demandes de M. A... , Mme A... et leurs enfants sont unies par un lien de connexité si étroit qu'il y a lieu de les instruire et juger ensemble. En cet état, et dès lors que le tribunal de commerce ne dispose pas d'une compétence d'ordre public dans le domaine litigieux, la cour d'appel a pu retenir la compétence du tribunal de grande instance, juridiction de droit commun, pour connaître de l'entier litige. 10. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pricewaterhousecoopers Corporate Finance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pricewaterhousecoopers Corporate Finance et la condamne à payer à M. F... S... A... M..., Mme T... D..., épouse S... A... M..., agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs E... et L... S... A... M..., et Mme X... S... A... M... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Pricewaterhousecoopers Corporate Finance. Il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif attaqué d'avoir rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par la société PWCCF ; AUX MOTIFS QUE « Sur la compétence matérielle du tribunal de grande instance : Selon l'article L. 721-3 du code de commerce : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. » ; que l'article L 211-3 du même code prévoit que le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction ; qu'en l'espèce, il est établi que la mission de conseil relative à la cession à la société commerciale Medicom des titres représentant le capital social de la société commerciale Kolmi-Hopen a été confiée à la SAS Pricewaterhouse Coopers Corporate Finance par lettre du 25 octobre 2010 signée par M. F... A... , agissant en son seul nom propre, et non par les membres de sa famille ; qu'il résulte également de l'assignation délivrée le 21 novembre 2014 à l'encontre de la société Price WaterhouseCoopers Finance à la demande de M. F... A... , Mme T... A... , agissant en leur nom propre et pour le compte de leurs enfants mineurs, X... A... , E... A... et L... A... , que les demandeurs à l'instance ont saisi le tribunal de grande instance d'une action fondée sur les anciens articles 1134 et 1382 du code civil, en réparation des préjudices par eux subis en raison de la faute professionnelle de la société PWCCF commise dans l'exercice de sa mission et à l'origine, selon eux, de leur condamnation à paiement par le tribunal de commerce de dommages-intérêts pour un montant de 1 660 464 euros au bénéfice de la société Medicom ; qu'il est en outre établi par les éléments versés aux débats que, si M F... A... , en ce qu'il exerce d'une manière habituelle et répétitive des actes de commerce, a la qualité de commerçant au sens de l'article L. 121-1 du code de commerce, il n'en est pas de même de son épouse et de leurs enfants, également demandeurs à l'instance, qui n'ont pas la qualité de commerçant, à quelque titre que ce soit ; qu'il est constant, comme le relève à juste titre la société appelante, que relève de la compétence commerciale, en application de l'article L 721-3 du code de commerce, le litige relatif à une mission préparatoire à la cession du contrôle d'une société revêtant un caractère commercial, confiée à un conseil financier et qui est exclusivement affectée à la réalisation de cette convention principale qui en constitue sa cause ; qu'en l'espèce, il est établi que la mission de conseil et d'assistance confiée à la société commerciale PWCCF, préparatoire à la cession de contrôle du groupe Kolmi Hopen, était exclusivement affectée à la réalisation de la convention principale constituant sa cause et que l'appelante justifie dès lors de la compétence de la juridiction consulaire pour connaître des litiges nés de l'exécution de ladite mission ; qu'il n'en demeure pas moins que les demandes indemnitaires soutenues, en l'espèce, devant le tribunal de grande instance de Nanterre par un commerçant, M. A... , signataire de la lettre de mission, sont fondées, en ce qui le concerne, sur la responsabilité contractuelle de la société PWCCF et sur la responsabilité délictuelle pour son épouse et leurs trois enfants, non-commerçants et non signataires de cette lettre de mission, également demandeurs à l'instance ; que ces demandes sont unies par un lien de connexité si étroit qu'il y a intérêt, afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables, à les instruire et à les juger ensemble ; qu'il convient en conséquence, afin que la juridiction saisie puisse connaître de l'entier litige, de confirmer la compétence d'attribution du tribunal de grande instance, pour lequel a opté M. A... , la juridiction de compétence générale prévalant au demeurant sur la juridiction exceptionnelle qu'est le tribunal de commerce et ce peu important le caractère commercial par accessoire de la mission de conseil ; que sur la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Nanterre : selon l'article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ; qu'en l'espèce, la clause attributive de compétence territoriale insérée dans la lettre de mission du 25 octobre 2010 soumet au tribunal de commerce de Paris 'tout litige qui viendrait à naître en suite de la présente convention.' ; que cette clause ne saurait s'appliquer à l'épouse de M. A... et à leurs trois enfants dès lors qu'ils n'ont pas la qualité de commerçant et dont il n'est pas établi, au demeurant, qu'ils aient eu connaissance de cette clause et encore moins qu'ils aient été représentés 'tacitement mais nécessairement' dans la formation dudit contrat par M. A... et/ou aient été considérés, ce faisant, comme effectuant des actes de commerce réguliers et habituels ; qu'enfin, M. A... pouvait renoncer, comme il l'a fait, au bénéfice de cette clause attributive de compétence ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence territoriale, les demandeurs ayant régulièrement choisi la juridiction de Nanterre dans le ressort de laquelle se trouve le siège social de la société défenderesse, en application de l'article 42 du code de procédure civile » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « compétence ratione materiae, qu'aux termes de l'article L. 721-3 2° du code de commerce : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. » ; qu'en vertu de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire : « Le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction. » ; qu'en l'espèce, M. F... A... a confié à la SAS PwCCF la mission de l'assister pour l'évaluation et la vente des parts qu'il détenait dans la société Kolmi Hopen ; que l'assignation délivrée le 21 novembre 2014 à l'encontre de la SAS Price Waterhouse Coopers Finance à la requête de M. F... A... , Mme T... A... née D..., agissant en leur nom propre et pour le compte de leurs enfants mineurs X... A... , E... A... et L... A... vise les articles 1134 et 1382 du code civil ; que les actionnaires du groupe Kolmi Hopen alors détenu à hauteur de 52 % par M. et Mme F... A... et leurs enfants ont été approchés par la société Medicom, à la fin de l'année 2010 en vue d'une acquisition ; que M. F... A... a confié à la SAS défenderesse en contrepartie d'honoraires le soin de le conseiller pour l'évaluation de la société et de l'assister dans le cadre des négociations avec les acheteurs ; que les requérants recherchent ainsi la responsabilité contractuelle de la SAS PwCCF à l'égard de M. F... A... , signataire du contrat, et délictuelle à l'égard de son épouse et de ses enfants qui n'en sont pas signataires ; que la société Medicom estimant avoir été trompée sur l'état réel de la société, le tribunal de commerce d'Angers lui a donné raison et a condamné les époux A... à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de 1.660.464 euros ; que le litige opposant les parties n'est pas un litige né à l'occasion d'une cession de titres d'une société commerciale mais un litige portant sur un manquement aux obligations de la SAS PwCCF résultant du mandat qui lui a été confié par les actionnaires le 25 octobre 2010 ; que par conséquent il ne peut être fait application des dispositions de l'article L. 721-3, 2° du Code de commerce ; qu'il s'agit donc d'une instance civile relevant de la juridiction de droit commun, à savoir le tribunal de grande instance ; que l'exception d'incompétence d'attribution sera par conséquent rejetée ; que sur la compétence ratione loci, aux ternies de l'article 48 du code de procédure civile : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. » ; qu'en l'espèce, la clause invoquée par la SAS PwCCF et contenue dans la lettre de mission du 25 octobre 2010 est libellée cri ces termes : « Tout litige qui viendrait à naître en suite de la présente convention sera soumis au tribunal de commerce de Paris. » ; qu'il n'est pas contesté que Mme T... A... et ses enfants mineurs X..., E... et L..., demandeurs à l'action comme propriétaires des parts cédées, ne sont pas des commerçants ; que l'article 48 précité est clair sur la qualité de commerçant que doivent revêtir toutes les parties ; que la clause ne peut donc recevoir application en l'occurrence ; que la compétence du tribunal de grande instance de Nanterre est donc acquise ; que l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SAS défenderesse sera donc rejetée » ; ALORS QUE le tribunal de commerce est compétent pour connaitre des contestations nées à l'occasion d'une cession de titres d'une société commerciale, peu important que la cession ait une nature commerciale, que le litige porte sur la cession elle-même ou sur un acte préparatoire ou accessoire et que la contestation soit fondée sur une action délictuelle ou contractuelle ; qu'en retenant la compétence du tribunal de grande instance, après avoir constaté que « relève de la compétence commerciale le litige relatif à une mission préparatoire à la cession du contrôle d'une société revêtant un caractère commercial, confiée à un conseil financier et qui est exclusivement affectée à la réalisation de cette convention principale qui en constitue sa cause » et qu' « il est établi que la mission de conseil et d'assistance confiée à la société commerciale PWCCF, préparatoire à la cession de contrôle du groupe Kolmi Hopen, était exclusivement affectée à la réalisation de la convention principale constituant sa cause et que l'appelante justifie dès lors de la compétence de la juridiction consulaire pour connaître des litiges nés de l'exécution de ladite mission. » (p. 13 § 3 et 4), motifs pris que les demandes indemnitaires de Mme A... et de ses enfants, non-commerçants et non signataires de la lettre de mission confiée par M. A... à la société PWCCF, étaient fondées sur la responsabilité délictuelle et qu'il y avait lieu d'instruire et juger ensemble l'ensemble des demandes dirigées contre les époux A... compte tenu de leur lien de connexité étroit, cependant qu'il importait peu que la contestation soit fondée sur une action contractuelle ou délictuelle et qu'elle émane de tiers pourvu qu'elle se rattache à la cession de titres de la société Kolmi Hopen, de sorte que le tribunal de commerce était compétent pour traiter les demandes des consorts A... , la cour d'appel a violé l'article L. 721-3 du Code de commerce.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2021-03-31 | Jurisprudence Berlioz