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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 98-30.000

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-30.000

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requêtre en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 250 D du 25 janvier 2000 présentée par la société Cegelec, dont le siège est ..., dans une affaire l'opposant : au directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ..., et à la société Forclum Val de Seine, dont le siège est ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, de Me Vuitton, avocat de la société Cegelec, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Forclum Val de Seine, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt n° 250 D du 25 janvier 2000 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit : Page 3, au lieu de "Condamne les sociétés Cegelec et Forclum Val de Seine aux dépens" ; Il faut lire "Condamne le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes aux dépens" ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n° 250 D du 25 janvier 2000 ; Dit qu'en page 3 : au lieu de "Condamne les sociétés Cegelec et Forclum Val de Seine aux dépens" ; Il faut lire "Condamne le directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes aux dépens" ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-10 | Jurisprudence Berlioz