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Cour de cassation, 07 avril 1987. 85-96.131

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-96.131

jurisprudence.case.decisionDate :

7 avril 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - R. O. contre un arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES, 9° Chambre, du 21 novembre 1985 qui l'a condamné, pour diffamation publique envers particulier, à 500 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit en demande, et le mémoire en défense ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 591 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que le demandeur n'a jamais pu obtenir la copie du jugement du Tribunal correctionnel de Nanterre du 27 juin 1985 l'ayant condamné et en ce que la Cour d'appel de Versailles lui a refusé la communication du dossier de la procédure au motif que seul un avocat pouvait en avoir connaissance ; Attendu que si R. n'est pas parvenu à se faire délivrer une copie de la décision le condamnant et dont il avait interjeté appel, il ne saurait en faire grief aux juges qui ont rendu l'arrêt attaqué et qui n'avaient aucun pouvoir pour intervenir dans le fonctionnement du greffe ; que, par ailleurs, il résulte des conclusions déposées devant la Cour d'appel par R. que celui-ci n'a pas sollicité la communication du dossier avant les débats ; que contrairement à ce qui est allégué au moyen, les juges n'ont pas refusé une telle communication ; Attendu que ni l'article 6 de la Convention européenne visée au moyen ni l'article 427 du Code de procédure pénale n'exigent que les actes de procédure soient matériellement remis en communication à la personne poursuivie ; qu'il n'existe aucune exception en faveur de celle qui entend se défendre elle-même ; Attendu enfin que le moyen ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué ; Qu'il est dès lors irrecevable ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 427 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de controler la décision des juges relativement à la fiche de renseignements concernant le demandeur et que celui-ci a demandé à la Cour d'appel d'écarter comme contenant de fausses indications" ; Attendu que si R. a, par conclusions déposées devant les juges, protesté contre les renseignements défavorables à son égard résultant d'une fiche de police, la Cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une telle allégation qui, ne pouvant permettre d'écarter la prévention, ne saurait être considérée comme un chef péremptoire de défense ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 459, 593 du Code de procédure pénale, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que la Cour d'appel qui avait l'obligation d'examiner les éléments offerts en preuve par le prévenu n'a pas répondu aux conclusions de celui-ci tendant à démontrer que le jeune D., hospitalisé dans le service du professeur M. avait eu l'artère humérale gauche sectionnée lors d'une perfusion et avait été atteint de gangrène ce qui avait rendu necessaire l'amputation du bras gauche et par ailleurs que l'enfant avait été laissé sans surveillance en fin de semaine" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs en ce que l'arrêt attaqué ne pouvait sans se contredire relever que R. avait dans son rapport dissimulé la section de l'artère humérale et affirmé faussement que la surveillance avait été correcte et déclarer que cela ne permettait pas d'écrire que R. avait menti" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que R., docteur en médecine, a par exploit du 11 mars 1985 fait citer R. devant le Tribunal correctionnel pour répondre du délit de diffamation publique envers particulier, prévu et réprimé par l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 à la suite de la distribution le 22 février 1985 aux abords de l'hôpital Corentin Celton à Issy-les-Moulineaux de tracts retenus à raison des passages suivants : "M., un professeur incompétent, malhonnête et malfaisant ... le professeur R. un médecin parjure ... Si votre enfant tombe malade ne le confiez pas au professeur M., vous pourriez toujours aller devant les Tribunaux pour faire reconnaître sa faute, vous ne pourriez réussir. Les magistrats se réfugient derrière les médecins experts et ceux-ci sont des canailles ... Qui va bénéficier de ce que l'expert R. a menti et innocenté le professeur M. ... il faut remarquer ici que dans toutes les affaires de responsabilité médicale dont le docteur R. a eu à s'occuper depuis 1978, à chaque fois que le médecin fautif était un professeur de faculté, les médecins experts, eux mêmes professeurs, ont conclu systématiquement à l'absence de faute de leur collègue alors qu'en fait elle était certaine et évidente" ; Attendu qu'après avoir relevé que le plaignant avait été mis en cause par les tracts dont R. reconnaissait être l'auteur, pour avoir, selon ce dernier, travesti la vérité dans le rapport d'expertise relatif à l'accident survenu au jeune S. D. qui, hospitalisé dans le service du professeur M. à Nantes, avait eu l'artère humérale gauche sectionnée par la pose d'un cathéter et alors qu'il avait été laissé sans surveillance ce qui avait provoqué une gangrène du bras et conduit à l'amputation de ce membre, la Cour d'appel constate que R. avait offert, conformément à l'article 55 de la loi sur la presse de rapporter la preuve de la vérité des faits imputés à R. ; qu'analysant les documents produits par le prévenu, elle énonce que le rapport critiqué n'attire pas l'attention des juges sur l'erreur, fût-elle difficilement évitable, commise lors de la pose du cathéter ; que cet incident aurait au moins mérité quelques explications ; que l'affirmation par l'expert qu'il n'y avait pas eu défaut de surveillance était elle-même problématique ; qu'il existe de graves omissions dans ce rapport où il semble y avoir une distorsion entre les constatations dudit expert et ses conclusions, que cette ambiguïté ne permettait pas néanmoins d'écrire et de publier que R. avait menti et innocenté le professeur M. ni qu'il s'était parjuré ; Attendu que par ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, les juges étaient fondés à conclure que le prévenu n'avait pas rapporté corrélativement aux faits diffamatoires la preuve parfaite et complète de ses allégations qui lui incombait en vertu des dispositions de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 pour bénéficier de l'excuse absolutoire prévue par ce texte ; qu'en effet il appartenait au demandeur dès lors qu'il avait régulièrement demandé à faire cette preuve d'établir la vérité des faits diffamatoires c'est à dire non seulement leur existence matérielle mais encore l'esprit de fraude dont leur auteur aurait pu être animé ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale en ce que la Cour d'appel après avoir condamné le demandeur au pourvoi pour diffamation publique envers un particulier a prononcé la contrainte par corps ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon les dispositions de l'article 749 du Code de procédure pénale, la contrainte par corps ne peut jamais être prononcée en matière d'infractions politiques ; Que les délits de presse sont compris parmi les délits politiques ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE mais seulement par voie de retranchement et sans renvoi dans ses dispositions relatives à la contrainte par corps, l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 21 novembre 1985, les autres dispositions étant expressément maintenues.

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Cour de cassation 1987-04-07 | Jurisprudence Berlioz