Cour de cassation, 16 novembre 1992. 92-83.288
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-83.288
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean-Bernard, en sa qualité de représentant légal du comité d'entreprise de la SA SOCIETE NOUVELLE DUFOUR, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour 'appel de POITIERS, en date du 19 mai 1992, qui, dans la procédure suivie contre X... du chef de vols, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575 alinéa 2,6° du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 216 du Code de procédure pénale et violation des droits de la défense ;
"en ce que, d'une part, l'arrêt attaqué ne fait pas mention du dépôt du mémoire régulièrement produit par la partie civile dans les conditions prévues par l'article 198 du Code de procédure pénale, dûment visé par le greffier le 7 février 1990 ;
"en ce que, d'autre part, l'arrêt qui mentionne, conformément aux prévisions de l'article 216 du Code de procédure pénale, l'audition du conseil de l'une des parties, a omis de relever le nom de ce dernier et s'est abstenu de préciser s'il s'agissait du conseil de la personne visée par la plainte ou de celui de la partie civile développant ses conclusions à l'audience ;
"et en ce que, de troisième part, l'omission de cette dernière formalité ne permet pas à la Cour de Cassation de présumer que les prescriptions substantielles de la première ont été respectées, et de s'assurer que le mémoire déposé par la partie civile a été soumis à l'examen des juges" ;
Attendu que l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, d'une part, si le mémoire produit par la partie civile et visé par le greffier le 7 février 1990 a été déposé pour l'audience du 13 février 1990 à l'issue de laquelle la chambre d'accusation a ordonné un supplément d'information par arrêt du 27 février suivant, il n'est ni établi, ni allégué que la partie civile ait déposé un nouveau mémoire ou repris ses précédentes écritures pour l'audience des débats du 12 mai 1992 ; que, d'autre part, si regrettable que soit omission du nom de l'avocat entendu en ses observations à l'audience des débats, cette erreur matérielle est en l'espèce inopérante dès lors que, saisie de l'appel de l'unique partie civile d'une ordonnance de non-lieu rendue dans d une procédure suivie contre X..., la chambre d'accusation ne pouvait entendre que le conseil de la partie appelante ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de
l'article 593 du Code de procédure pénale, pour défaut, contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
"aux motifs tout d'abord que la Cour, considérant que puisque la dation en paiement faite par l'ancien président directeur-général de la société Pasquier, la veille de la conversion de la procédure en liquidation de biens et bien postérieurement à la date de cessation des paiements fixée au 14 août 1984, avait été portée à la connaissance du syndic qui n'en avait pas soulevé l'inopposabilité et avait admis le droit de propriété du comité en l'autorisant à retirer le matériel lui appartenant dans lequel figuraient les trois bateaux, il convenait de considérer le comité d'entreprise comme propriétaire de ces bateaux, qu'il n'appartenait pas au repreneur ou au syndic ni au juge d'instruction de se prononcer sur cette question et qu'il convenait de poursuivre les recherches en vue de découvrir ces bateaux dont le repreneur X... paraissait savoir où ils se trouvaient et de déterminer une éventuelle intention frauduleuse de ceux-ci dans l'éventuelle disparition des bateaux ; qu'elle a ordonné des recherches à cet effet ;
"aux motifs ensuite que les investigations ont apporté les précisions suivantes : selon le syndic, la dation en paiement était certainement opposable à la masse des créanciers puisqu'intervenue en période suspecte, lors de la cession de l'actif au repreneur X..., les bateaux étaient dans les lieux ; que l'action en inopposabilité n'a pas été introduite parce que les bateaux avaient disparu ; que selon M. X..., les bateaux étaient sa propriété pour lui avoir été cédés par décision de justice et il n'a jamais reconnu la propriété sur ceux-ci du comité d'entreprise mais bien au contraire n'a cessé de la contester, estimant que ces bateaux faisaient partie des objets cédés à forfait ; qu'il a produit d'une part, une copie de l'acte de cette cession dans lequel figure "il est rappelé que trois d bateaux parmi ceux se trouvant dans l'usine, ont été donnés postérieurement à la date de cessation des paiements... sans qu'il soit donné à l'acquéreur... aucune garantie à l'égar e leur existence ou de la possibilité de prendre possession... la société acquéreur s'interdisant tout recours contre tous tiers", d'autre part, un procès-verbal dressé entre lui-même et le comité d'entreprise le 1er avril 1986 à l'effet d'identifier le matériel appartenant à ce comité et que celui-ci pouvait emporter sans justification de propriété ;
"et aux motifs enfin que, les trois bateaux litigieux sont inscrits sur ce procès-verbal mais suivi de la mention : "bateaux 28 pour lesquels une décision du syndic et du tribunal de commerce devra intervenir" ; qu'il ressort de la combinaison de ces deux documents que le repreneur a pu se considérer par la suite en l'absence de toute nouvelle décision de justice qu'il incombait au comité d'entreprise ou au syndic de solliciter, comme propriétaire des bateaux ; qu'en en disposant, il n'a ainsi pu commettre ni un vol ni un autre délit ;
"alors, d'une part, qu'une chambre d'accusation qui constate la commission par le repreneur d'une entreprise d'un acte de disposition sur des meubles corporels, en l'espèce, trois bateaux de
plaisance qui avaient été donnés en paiement au comité d'entreprise par l'ancien dirigeant de la société Dufour, dation que ni la liquidation ni la cession à forfait de l'entreprise intervenue au profit de X... n'avaient remise en cause, dont elle ne conteste pas qu'il fussent et sont demeurés la propriété de la partie civile, doit, en présence de charges de cette nature, renvoyer ce dernier devant la juridiction de jugement et ne saurait en tout cas s'abstenir de le faire au moyen d'une motivation contradictoire ; qu'en effet, l'arrêt attaqué ne pouvait tout à la fois relever que le repreneur X... avait confirmé qu'il aurait restitué au comité d'entreprise les navires à lui donnés s'il lui avait été fourni un titre incontestable de propriété, relever que ce dernier avait non seulement admis dans un procès-verbal la propriété du comité d'entreprise, mais encore formellement accepté dans un acte authentique cette dernière dation en paiement, et retenir finalement que X... avait pu se considérer comme propriétaire des bateaux litigieux ; que l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
d "et alors, d'autre part, que faute de s'être expliqué sur les articulations du mémoire déposé par la partie civile, qui faisaient valoir que le repreneur X... avait, au cours d'une réunion tenue le 17 mars 1986 dont il fut dressé procès-verbal par l'inspection du travail, donné son accord afin que les trois navires litigieux "appartenant au CE" puissent rester à l'intérieur de l'enceinte de l'usine, et que n'ayant jamais acquitté le droit de douane pour ces bateaux, lesquels avaient été francisés et déclarés à l'Administration comme la propriété du comité d'entreprise Dufour, acquittant depuis 1985 le droit fiscal sur chaque unité, il ne pouvait se considérer comme propriétaire desdits navires, l'arrêt attaqué se trouve, en la forme, ne pas satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé et analysé les faits dénoncés, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits de vols visés à la plainte ;
Que le moyen de cassation proposé, qui se borne à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence du pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que ce moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau, Mme Baillot d conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat
général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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