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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-18.364

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.364

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du Grand garage Popincourt, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit : 1°/ de la société Sofapi (Société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière), dont le siège est ..., 2°/ de M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Aydalot, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société civile immobilière (SCI) du Grand garage Popincourt, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sofapi (Société pour favoriser l'accession à la propriété immobilière), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, que l'ambiguïté des termes de l'acte de cautionnement rendait nécessaire, que l'engagement de la société Sofapi était limité au cas où toutes les conditions suspensives du contrat principal étant levées, l'acte de vente ne serait pas signé du fait du bénéficiaire et relevé que la condition d'obtention d'un permis de construire n'avait pas été réalisée, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que la caution ne devait pas sa garantie; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière (SCI) du Grand garage Popincourt aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI du Grand garage Popincourt à payer à la société Sofapi la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz