AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que selon le second, le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la société Trelleborg polyspace s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 17 mai 2006 faisant droit aux demandes de M. X... relatives à l'attribution d'un jour de congé supplémentaire correspondant à la récupération du samedi 1er janvier 2005 ;
Attendu que ces demandes présentent un caractère indéterminé ; que le jugement attaqué qualifié en dernier ressort est donc susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Trelleborg polyspace aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille sept.