Cour de cassation, 09 mars 2023. 22-18.808
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-18.808
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mars 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[D]
Pourvoi n°
: Y 22-18.808
Demandeur(s)
: M. [S]
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
Défendeur(s)
: Mme [Z], ès qualités, et autres
Avocat(s)
: la SAS Buk Lament-Robillot
Ordonnance
: 50278
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [H] [S], domicilié [Adresse 2],
a formé un pourvoi le 11 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 26 août 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [J] [Z], domiciliée [Adresse 7], en qualité d'ayant droit de sa mère, feue [B] [L],
2°/ à Mme [A] [K], domiciliée chez [W] [L], [Adresse 5], en qualité d'ayant droit de son père, feu [V] [K],
3°/ à M. [C] [L], domicilié [Adresse 3], en qualité d'ayant droit de son père, feu [Y],
4°/ à M. [N] [T], domicilié [Adresse 6], en qualité d'ayant droit de son père, feu [P],
5°/ à la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 1], représentée par le ministre de l'économie verte et du domaine en charge des mines et de la recherche.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 4], le 9 mars 2023
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