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Cour de cassation, 16 décembre 2003. 02-11.089

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-11.089

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ; Constate la déchéance du pourvoi à l'égard de M. Claude Y... et de Mme Yvette Y... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, fixé la servitude de passage sur le fonds Vernier, selon le tracé B proposé par l'expert judiciaire, et constaté que le tracé de désenclavement D correspondait à l'assiette du passage exercé antérieurement sans droit, et ainsi fait ressortir, à bon droit, que l'état d'enclave de la propriété de Mme Annaïg Y... n'avait pu, par lui-même, conférer au passage exercé le caractère d'une servitude légalement établie, la cour d'appel qui, par l'évaluation qu'elle en a faite, a retenu l'existence d'un préjudice subi et à subir par les consorts Z... dans la jouissance du fonds grevé, a, sans être tenue de répondre à un simple argument, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Annaïg Y... à payer aux consorts Z..., ensemble, la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Annaïg Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-16 | Jurisprudence Berlioz