Cour d'appel, 13 décembre 2007. 07/02296
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/02296
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2007
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R.G : 07 / 02296
S.A.R.L. BIR TAT
Y...
C /
Z...
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 02 Mai 2006
RG : 03. 3911
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2007
APPELANTS :
S.A.R.L. BIR TAT
Liquidateur amiable M.Y...
...
69500 BRON
Monsieur Mustafa Y... liquidateur amiable de la SARL BIR TAT
...
69500 BRON
représentée par Me MADIGNIER (LYON), avocat au barreau de Lyon
INTIME :
Monsieur Suayip Z...
11 rue jules Froment
69008 LYON 08
représenté par Me Philippe DUPLAN, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président
Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller
Mme Catherine ZAGALA, Conseiller
Assistés pendant les débats de Madame Anita RATION, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Décembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Statuant sur l'appel formé, le 6 juin 2006, par la SARL BIR TAT d'un jugement du conseil de prud'hommes de Lyon, en date du 2 mai 2006 qui a :
– déclaré abusif de licenciement de M. Suayip Z...
– condamné M. Mustafa Y..., en qualité de liquidateur amiable de la SARL BIR TAT à payer à M. Suayip Z... la somme de 7 500 € à titre de dommages-intérêts
– condamné également M. Mustafa Y... es qualité à lui payer :
– la somme de 248,38 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis
– la somme de 254 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2003
– la somme de 1200 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
– rejeté les autres demandes
– condamné M. Mustafa Y... es qualité aux dépens.
Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 24 octobre 2007 de La SARL BIR TAT, appelante qui demande la Cour :
– de déclarer son appel recevable
– d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes
– de constater que M. Suayip Z... ne rapporte pas la preuve de son préjudice et de le débouter de ses demandes
– à titre subsidiaire, de réduire le montant alloué au titre des dommages-intérêts
– de lui donner acte de ce qu'elle ne conteste pas devoir la somme de 248,38 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
– de condamner M. Suayip Z... au paiement de 1300 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 24 octobre 2007 de M. Suayip Z..., intimé qui demande de son côté la Cour :
– de déclarer l'appel irrecevable comme étant formé hors délai
– en toute hypothèse, de confirmer le jugement entrepris
– de condamner La SARL BIR TAT au paiement de 1500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
EXPOSÉ DU LITIGE
Attendu que M. Suayip Z... a été embauché à durée indéterminée, le 27 janvier 2000, par La SARL BIR TAT, en qualité d'aide cuisinier dans son restaurant lyonnais, moyennant une rémunération brute mensuelle fixée en dernier lieu à 1241,90 € pour 186,33 heures de travail ;
que par lettre remise en mains propres, le 10 juin 2003, La SARL BIR TAT lui a notifié son licenciement pour le motif suivant : « vente du restaurant et refus du successeur de vous reprendre » ;
que M. Suayip Z... a contesté la légitimité de ce licenciement et réclamé le paiement de divers éléments de rémunération devant la juridiction prud'homale qui a rendu le jugement entrepris ;
que par ailleurs, La SARL BIR TAT a fait l'objet d'une dissolution anticipée et d'une liquidation amiable, les 14 mai et 23 juillet 2004, M. Mustafa Y... ayant été désigné en qualité de liquidateur, puis de mandataire ad hoc par ordonnance du 13 janvier 2006 ;
MOTIF DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel doit être formé dans le délai d'un mois, conformément à l'article R. 517-7 du code du travail ; que selon l'article 642 du nouveau code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à 24 heures mais que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
que parmi les jours fériés figure, notamment depuis la loi du 8 mars 1886, le lundi de Pentecôte, également visé par l'article L. 222 – 1 du code du travail ; que la loi du 30 juin 2004 qui a institué une journée de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ce lundi de Pentecôte ne l'a pas supprimé de la liste des jours fériés
qu'en l'espèce, le jugement du conseil de prud'hommes a été notifié à La SARL BIR TAT le 3 mai 2006 et que cette société disposait normalement jusqu'au 3 juin 2006 pour relever appel ; que toutefois, les 3 et 4 juin 2006 étant un samedi et un dimanche et le 5 juin, le lundi de la Pentecôte, elle pouvait encore formaliser son recours le lendemain 6 juin 2006 ;
que son appel intervenu à cette date est donc parfaitement recevable ;
2) Sur le fond :
Attendu que La SARL BIR TAT déclare devant la Cour ne pas contester le caractère irrégulier du licenciement de M. Suayip Z... ; qu'elle explique la rupture par le refus du repreneur de son restaurant de poursuivre le contrat de travail du salarié et par sa méconnaissance des dispositions du code du travail ;
qu'il y a lieu de constater, comme les premiers juges, que le licenciement de M. Suayip Z... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ayant pour seul objet de favoriser la cession du fonds de commerce de restaurant, au mépris des dispositions de l'article L. 122 – 12 du code du travail et au sacrifice des droits du salarié ; que la SARL BIR TAT, directement bénéficiaire de la rupture, ne peut sérieusement arguer de sa bonne foi ;
Attendu que M. Suayip Z... qui était le seul salarié de l'entreprise est en droit de prétendre à l'indemnité pour licenciement abusif, prévue par l'article L. 122 – 14 – 5 du code du travail, en fonction du préjudice subi ; qu'il justifie de plusieurs périodes de chômage en 2003 et 2004 ; que compte tenu des éléments de la cause, il convient de lui allouer à l'instar du conseil de prud'hommes, la somme de 7 500 € à titre de dommages intérêts ;
qu'il n'est pas contesté que le salarié a droit également à l'indemnité conventionnelle de licenciement égale à 1 / 10 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise ; que sous déduction de la somme de 186,29 € déjà versées par l'employeur, il lui revient un solde de 254 € comme indiqué dans le jugement ;
Attendu que les autres dispositions du jugement, notamment le rappel de congés payés sur préavis, n'étant pas remises en cause, elles seront également confirmées ; qu'il sera toutefois précisé, conformément à la demande subsidiaire de l'appelante, que les condamnations prononcées seront à la charge de la SARL BIR TAT, représentée par M. Mustafa Y..., mandataire ad hoc ;
Attendu que La SARL BIR TAT qui succombe supportera les dépens ; qu'il convient d'allouer en cause d'appel à M. Suayip Z... la somme de 1500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit que les condamnations prononcées seront à la charge de la SARL BIR TAT, représentée par M. Mustafa Y..., mandataire ad hoc,
Y ajoutant :
Condamne la SARL BIR TAT, représentée par M. Mustafa Y..., mandataire ad hoc à payer à M. Suayip Z... la somme de 1500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
condamne la SARL BIR TAT, représentée par M. Mustafa Y... mandataire ad hoc aux dépens d'appel.
La greffièreLe Président
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