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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Unat, anciennement dénommée New Hampshire insurance company, dont le siège social était précédemment ... Armée, Paris (8e), et actuellement Tour American international, Paris-La Défense 2,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit :
1°/ de la société anonyme Crédit immobilier du Tarn-et-Garonne, dont le siège social est ... (Tarn-et-Garonne),
2°/ de l'Association syndicale des propriétaires du lotissement Port Ardus, prise en la personne de Mme Marie-Thérèse F..., 14, Port Ardus, Lamothe Capdeville, Lafrançaise (Tarn-et-Garonne),
3°/ de M. Michel G..., demeurant 15, Port Ardus, Lamothe Capdeville, Lafrançaise (Tarn-et-Garonne),
4°/ de M. Maurice F..., demeurant 14, Port Ardus, Lamothe Capdeville, Lafrançaise (Tarn-et-Garonne),
5°/ de M. René, Yves Y..., demeurant 13, Port Ardus, Lamothe Capdeville, Lafrançaise (Tarn-et-Garonne),
6°/ de M. Claude B..., demeurant 10, Port Ardus, Lamothe Capdeville, Lafrançaise (Tarn-et-Garonne),
7°/ de M. Guy K..., demeurant 12, Port Ardus, Lamothe Capdeville, Lafrançaise (Tarn-et-Garonne),
8°/ de M. Yves Z..., demeurant 9, Port Ardus, Lamothe Capdeville, Lafrançaise (Tarn-et-Garonne),
9°/ de M. Jean-Claude J..., demeurant 8, Port Ardus, Lamothe Capdeville, Lafrançaise (Tarn-et-Garonne),
10°/ de M. Alfred A..., demeurant 19, Port Ardus, Lamothe Capdeville, Lafrançaise (Tarn-et-Garonne),
11°/ de M. Jean-Jacques I..., demeurant 16, Port Ardus, Lamothe Capdeville, Lafrançaise (Tarn-et-Garonne),
12°/ de M. Christian, Georges C..., demeurant 11, Port Ardus, Lamothe Capdeville, Lafrançaise (Tarn-et-Garonne),
13°/ de M. Christian, Yves E..., demeurant 14, Port Ardus, Lamothe Capdeville, Lafrançaise (Tarn-et-Garonne),
14°/ de M. Michel, Serge E..., demeurant 19, Port Ardus, Lamothe Capdeville, Lafrançaise (Tarn-et-Garonne),
15°/ de M. Marie, Jean-Yves X..., demeurant 21, Port Ardus, Lamothe Capdeville, Lafrançaise (Tarn-et-Garonne),
16°/ de M. Jean-Paul L..., demeurant Port Ardus, Lamothe Capdeville, Lafrançaise (Tarn-et-Garonne),
17°/ de M. Jean-Claude D..., demeurant Port Ardus, Lamothe Capdeville, Lafrançaise (Tarn-et-Garonne),
18°/ de M. Dominique H..., demeurant Direction départementale de l'équipement, quai de Verdun, Montauban (Tarn-et-Garonne),
19°/ de la Direction départementale de l'équipement dont le siège est quai de Verdun, Montauban (Tarn-et-Garonne),
20°/ de la société Bourdarios, dont le siège social est à Negrepelisse (Hauts-de-Seine),
21°/ de la société anonyme Etablissements Pintos, dont le siège social est square Isoulet, Moissac (Tarn-et-Garonne),
22°/ de la société anonyme Battaia, dont le siège social est ... (Tarn-et-Garonne), 23°/ de la société anonyme Castelnau, dont le siège social est à La Villedieu-du-Temple (Tarn-et-Garonne),
défendeurs à la cassation ; La société Crédit immobilier du Tarn-et-Garonne a formé, par un mémoire déposé au greffe le 20 février 1989, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie Unat, de Me Ricard, avocat de la société Crédit immobilier du Tarn-et-Garonne, de Me Odent, avocat de la société Etablissements Pintos et de la société Battaia, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte de son désistement de pourvoi à la compagnie d'assurances Unat, en tant que dirigé contre la société Bourdarios ; Met hors de cause les sociétés Battaia et Pintos ; Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 janvier 1988), que la société Crédit immobilier du Tarn-et-Garonne, assurée par la compagnie Unat, a fait construire, en vue de les vendre en l'état futur d'achèvement, un ensemble de maisons, sous la maîtrise d'oeuvre de M. H..., architecte, l'étude des voies et réseaux divers (VRD) du lotissement étant confiée à la Direction départementale de l'équipement (DDE), en vertu d'une convention prévoyant que le maître de l'ouvrage renonçait envers l'Etat à tout recours fondé sur les articles 1792 et 2270 du Code civil ; que la DDE a délivré le permis de construire, puis le certificat de conformité ; qu'en raison de l'inondation de certains pavillons en suite d'une crue, l'Association syndicale des propriétaires et certains de ceux-ci ont assigné le Crédit immobilier, qui a appelé en garantie
M. H... et la DDE ; Attendu que la compagnie Unat fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir le Crédit immobilier des condamnations mises à sa charge, en écartant l'exclusion de garantie de la police pour renonciation à recours, alors, selon le moyen, "1°/ que la compagnie Unat soutenait, dans ses conclusions d'appel, qu'un certain nombre de condamnations prononcées par le tribunal et mises à la charge de son assuré
ressortaient de la garantie décennale, qui était exclue de la garantie du contrat d'assurance ; qu'en ne répondant pas à ce chef précis des conclusions, l'arrêt attaqué, entaché d'un défaut de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ que les ouvrages de viabilité, et donc les VRD, sont soumis à la garantie décennale ; qu'en écartant, dès lors, l'exclusion de garantie invoquée par la compagnie Unat à partir de l'affirmation énoncée que la clause de renonciation à recours vis-à-vis de la DDE n'était pas valable, en tant qu'elle concernait des textes inapplicables aux VRD, a violé, ensemble, les articles 1134, 1792-2 et 2270 du Code civil ; 3°/ que la clause d'exclusion relative aux renonciations aux recours éventuellement émises par l'assuré prenait en considération l'aggravation objective de la dette de l'assuré résultant de sa renonciation, et le droit de l'assureur de s'en prévaloir ne dépendait pas du fondement juridique donné par l'assuré à son action contre les autres constructeurs ; que, par suite, l'arrêt attaqué, en retenant que la clause d'exclusion contenait une clause de renonciation inapplicable en raison du fondement juridique de l'action engagée par le Crédit immobilier contre la DDE, a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, ayant retenu la responsabilité de droit commun de l'architecte, n'avait pas à répondre à des conclusions imprécises, a légalement justifié sa décision en relevant que l'action en réparation contre la DDE n'était pas de la compétence judiciaire, comme ne concernant pas des malfaçons des VRD, mais se fondant sur le quasi-délit commis par cette administration en délivrant le permis de construire et le certificat de conformité d'un lotissement dont elle n'avait pas vérifié si l'implantation respectait ses prescriptions, que la renonciation de l'assuré, maître de l'ouvrage, à invoquer l'article 1792 du Code civil, d'ordre public, était nulle, et en en déduisant que la clause d'exclusion pour renonciation à recours n'était pas applicable ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu que pour mettre à la charge du Crédit immobilier une part de responsabilité dans les désordres dus à l'inondation des pavillons,
l'arrêt retient que, notoirement compétent, ce maître de l'ouvrage connaissait la localisation des constructions et a prononcé la réception en donnant tout apaisement à un propriétaire qui s'inquiétait de ce que la zone était inondable ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'acceptation de risques en connaissance de cause ou l'immixtion fautive, ni constater la compétence technique du Crédit immobilier en la matière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le Crédit immobilier du Tarn-et-Garonne responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'inondation et n'a condamné M. H... qu'à garantie partielle envers lui, l'arrêt rendu le 11 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. H... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;