Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 décembre 2007. 07-11.882

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-11.882

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2007

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu, selon ce texte, qu'un étranger ne peut être assigné à résidence, à titre exceptionnel, qu'après remise de l'original de son passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie, en échange d'un récépissé ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme Emilie Fabiola X... Y..., ressortissante centrafricaine, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du 28 décembre 2006 et a été placé en rétention administrative par le préfet de police de Paris ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure ; Attendu que pour infirmer cette décision et assigner à résidence Mme Emilie Fabiola X... Y..., l'ordonnance retient que si elle a présenté un passeport périmé, elle justifie de garanties de représentation suffisantes pour être assignée à résidence ; Qu'en statuant ainsi, alors que la remise du passeport en cours de validité a pour objet de garantir que l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement sera en possession du document permettant d'assurer son départ effectif du territoire national, le premier président a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 janvier 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille sept.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2007-12-12 | Jurisprudence Berlioz