Cour de cassation, 12 décembre 2007. 07-11.882
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
07-11.882
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon ce texte, qu'un étranger ne peut être assigné à résidence, à titre exceptionnel, qu'après remise de l'original de son passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie, en échange d'un récépissé ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme Emilie Fabiola X...
Y..., ressortissante centrafricaine, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du 28 décembre 2006 et a été placé en rétention administrative par le préfet de police de Paris ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure ;
Attendu que pour infirmer cette décision et assigner à résidence Mme Emilie Fabiola X...
Y..., l'ordonnance retient que si elle a présenté un passeport périmé, elle justifie de garanties de représentation suffisantes pour être assignée à résidence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la remise du passeport en cours de validité a pour objet de garantir que l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement sera en possession du document permettant d'assurer son départ effectif du territoire national, le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 janvier 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille sept.
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