Cour d'appel, 05 septembre 2013. 12/03958
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/03958
jurisprudence.case.decisionDate :
5 septembre 2013
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2013
N° 2013/ 313
Rôle N° 12/03958
Compagnie d'Assurances AVIVA ASSURANCES
C/
[T] [W]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP JOURDAN JEAN FRANCOIS
Me Yves GROSSO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 73.
APPELANTE
Compagnie d'Assurances AVIVA ASSURANCES Société Anonyme d'Assurance Incendie et Risques Divers, Entreprise régie par le Code des Assurances, au capital de 168.132.098,28 euros, Immatriculée au RCS de PARIS sous le N° B 306 522 665, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP JOURDAN JEAN FRANCOIS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Plaidant par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté et plaidant par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Mai 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2013,
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 15/11/12 qui a dit que la compagnie AVIVA n'est pas fondée à opposer à Monsieur [W] son refus de garantir le cambriolage dont il a été la victime le 25/10/07 et l'a condamnée à lui payer la somme de 31.800 euros pour le vol des trois montres et celle de 12.240 euros pour les effets personnels et les objets se trouvant à son domicile ;
Vu l'appel de cette décision en date du 2/03/12 par la compagnie AVIVA ASSURANCES et ses écritures en date du 18/01/13 par lesquelles elle demande à la cour de constater que Monsieur [W] a fait une fausse déclaration intentionnelle s'agissant du sinistre dont il a été la victime le 25/10/07 ; de dire que c'est à bon droit qu'elle oppose son refus de garantie ; de le condamner à rembourser la somme de 44.040 euros versée en exécution de la décision appelée ; de débouter Monsieur [W] en toutes ses demandes ; subsidiairement de dire que les objets précieux sont indemnisés selon le plafond de 6.190 euros et que les objets d'une valeur supérieure à 11.000 euros ne sont pas garantis ; de limiter l'indemnisation à la somme de 16.790 euros ; de condamner Monsieur [W] à rembourser le trop perçu ; de le condamner à payer une somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;
Vu les écritures de Monsieur [W] en date du 11/01/13 par lesquelles il demande à la cour de confirmer la décision appelée ; subsidiairement de lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à une mesure d'expertise ;
Monsieur [W] est assuré auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES au titre d'un contrat multirisques habitation depuis le 23/09/05 ; le 2/05/07 un avenant au contrat a été régularisé pour garantir un appartement à [Localité 1] dans la limite de 40.000 euros ; le 26/10/07 Monsieur [W] a fait une déclaration de vol aux services de police à la suite d'un cambriolage subi à son domicile la veille, 25/10/07 en remettant une liste des objets volés ; les services de police se rendaient sur place et constataient l'existence de l'effraction ; Monsieur [W] a déclaré ce sinistre à sa compagnie le 27/12/07 en lui transmettant une liste des objets volés ; deux nouvelles listes ont été transmises par Monsieur [W] les 11/02/08 et 28/04/08 faisant état de la disparition de nouveaux objets ;
La compagnie AVIVA a fait effectuer une enquête et au vu des résultats de celle-ci a opposé un refus de prise en charge à Monsieur [W] le 24/11/08 et une déchéance totale de garantie pour inexactitudes dans les déclarations ; ce refus a été réitéré par courrier recommandé en date du 26/08/09 ;
La compagnie AVIVA indique tout d'abord que contractuellement son assuré devait faire la déclaration de sinistre dans les deux jours suivant le cambriolage à ses services alors que cette déclaration a été faite au bout de deux mois ce qui l'a empêche de constater efficacement la réalité du sinistre ; qu'il devait aussi adresser à la compagnie la liste des objets volés avec un devis estimatif dans le délai de 20 jours à compter du sinistre ; que par ailleurs il ressort des listes d'objets volés transmises par Monsieur [W] que certains de ces objets ne pouvaient pas se trouver à son domicile au jour du vol ; que d'autres ont fait l'objet d'un règlement après le vol et que des factures transmises ont été établies par le commerçant après le vol sur la seule déclaration de Monsieur [W] ;
Monsieur [W] indique avoir fait une déclaration téléphonique à la compagnie d'assurance et avoir recueilli à ce moment là le nom de la personne chargée de suivre le sinistre ; il ajoute que contractuellement il n'encourt pas de déchéance pour déclaration tardive ; que la matérialité du sinistre n'est pas contestable ; qu'il rapporte la preuve de l'existence à son domicile des objets volés, au jour du sinistre ;
La cour constate que contractuellement Monsieur [W] était assuré auprès de la compagnie AVIVA pour la disparition de vos biens résultant d'un vol commis par effraction ou forcement des serrures ; que Monsieur [W] devait en cas de vol faire sa déclaration de sinistre dans le délai de deux jours sous peine de s'exposer à une réduction de son indemnité proportionnellement au préjudice qu'il aurait fait subir à la compagnie d'assurance ; que par ailleurs toute fausse déclaration intentionnelle de sa part entraînerait la perte de tout droit à indemnité ;
La cour rappelle que le principe de ces dispositions contractuelles n'est pas remis en cause par Monsieur [W] qui en conteste seulement la mise en application ;
La cour rappelle aussi que Monsieur [W] a déposé plainte le 26/10/07 au commissariat de police pour vol par effraction et que la matérialité des faits n'est pas remise en cause par la compagnie d'assurances ;
La cour constate cependant que Monsieur [W] ne rapporte nullement la preuve de son appel téléphonique aux services de la compagnie d'assurances dans les jours qui ont suivi le cambriolage dont il a été la victime ; qu'il est par contre constant qu'il a attendu deux mois pour effectuer sa déclaration de vol à sa compagnie d'assurances, prétextant l'obligation de réunir des preuves de la propriété des objets déclarés volés alors que dès le lendemain du vol il remettait aux services de police une première liste de ces objets ;
La cour dira qu'en retardant ainsi sa déclaration de sinistre de deux mois Monsieur [W] a empêché la compagnie d'assurance de venir constater par elle-même la matérialité des faits et a réalité du sinistre ; que son explication de son retard par son obligation de réunir la preuve de la propriété des objets déclarés volés ne saurait être retenue par la cour alors même qu'il avait toute possibilité de compléter sa liste par des listes complémentaires et de produire des preuves par la suite, ce qu'il a d'ailleurs fait à deux reprises et pour la seconde fois plus de 6 mois après le vol ;
La cour dira en conséquence que c'est de manière tout à fait intentionnelle et dans le seul but de faire échec aux diligences de la compagnie d'assurances pour constater rapidement la réalité du sinistre que Monsieur [W] a retardé sa déclaration de vol ;
La cour constate ensuite que Monsieur [W] a déclaré le vol d'objets qu'il a ensuite reconnu ne pas être en sa possession au jour du sinistre, s'agissant de vêtements féminins de marques ; qu'il ne peut arguer de la précipitation pour justifier cette erreur alors même qu'il indique avoir dû prendre du temps pour établir cette liste et qu'il a maintenu la présence de ces articles dans les deux états de perte transmis plusieurs mois après le vol ;
La cour constate également que s'agissant de plusieurs objets comme le Home cinéma, le lecteur DVD et ampli, L'ID pocket, le coupe cigare de marque MONT BLANC il est établi que ces objets ont été payés après la date du sinistre démontrant ainsi que Monsieur [W] n'était pas en leur possession au jour du vol ;
La cour dira aussi que les factures KETOFF ne sauraient valoir preuve de la possession des vêtements mentionnés alors même qu'il résulte de la déclaration du commerçant qu'il les a établies sur la seule déclaration de Monsieur [W], sans aucune vérification de la réalité des achats préalables de ces vêtements ; le commerçant indique aussi n'avoir aucun souvenir de ce client ;
La cour retiendra enfin qu'en ce qui concerne les factures BORNAND il existe une anomalie ;qu'en effet l'achat de la montre ROLEX dont le duplicata initial mentionnait un numéro différent de celui figurant sur le certificat de garantie est censé avoir été réglé en deux fois selon la facture alors que cet achat aurait été réglé en une seule fois selon le débit du compte de Monsieur [W] ; la cour constate aussi que le certificat de garantie produit aux débats ne comporte ni date ni signature de la part du vendeur ; qu'en ce qui concerne la montre JAEGER LECOUTRE le certificat de garantie est en date du 11/04 sans mention de l'année alors que la facture produite porte la date du 20/11/04 ;
La cour dira en conséquence que s'agissant de fausses déclarations intentionnelles puisque maintenues dans les tous les états de déclaration d'objets volés et d'un montant de près de 8.000 euros selon les 'factures' fournies par Monsieur [W] et le récapitulatif effectué par le cabinet d'expertise produit aux débats, que l'assuré a tenté volontairement et sciemment de tromper l'attention de sa compagnie d'assurance en 'gonflant' intentionnellement la liste et donc la valeur finale des objets volés dans le seul but d'obtenir une indemnisation de sa compagnie d'assurances supérieure à celle dont il pouvait légitimement prétendre ;que le montant des 'erreurs' volontaires de Monsieur [W] est important puisqu'équivalent à 1/5 ième de la valeur totale des objets déclarés mais aussi à la moitié de la garantie à laquelle il pouvait prétendre sur la base des dispositions contractuelles ;
La cour dira que Monsieur [W] a contrevenu volontairement à son obligation de sincérité dans la déclaration des objets volés ; qu'il encourt par voie de conséquence la perte de tout droit à indemnité ;
Monsieur [W] sera donc débouté en toutes ses demandes et la décision infirmée en toutes ses dispositions ;
La cour rejettera la demande de dommages-intérêts formé par la compagnie AVIVA ASSURANCES, celle-ci ne démontrant pas la réalité du préjudice allégué ;
Monsieur [W] sera condamné à rembourser à la compagnie la somme reçue en exécution de la décision appelée assortie de l'exécution provisoire ;
Monsieur [W] sera condamné à payer une somme de 2.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la compagnie AVIVA ASSURANCES et aux entiers dépens de toute la procédure ;
Par ces motifs,
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit la compagnie AVIVA ASSURANCES en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
Déboute Monsieur [W] en toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [W] à payer la somme de 2.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la compagnie AVIVA ASSURANCES ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Monsieur [W] aux entiers dépens de toute la procédure avec application des dispositions de l'article 699 du CPC.
Le GreffierLe Président
Ybs.
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