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Cour de cassation, 06 octobre 1992. 90-18.928

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-18.928

jurisprudence.case.decisionDate :

6 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Vincent C..., demeurant Tilly-sur-Meuse à Souilly (Meuse), 2°/ M. Nicolas Y..., demeurant Tilly-sur-Meuse à Souilly (Meuse), 3°/ M. X... Falco, demeurant Tilly-sur-Meuse à Souilly (Meuse), 4°/ M. Pascal D..., demeurant Tilly-sur-Meuse à Souilly (Meuse), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre), au profit de M. Jean-Patrick Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de MM. D..., Y..., B... et C..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de MM. C..., Y..., B..., D..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A..., ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de MM. C..., Y..., B... et D..., la cour d'appel relève que l'exploitation commune a cessé depuis le 25 juillet 1988 ; Attendu cependant où il ne résulte ni des écritures de la cause ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt que le mandataire liquidateur ou les débiteurs aient allégué la cessation de l'exploitation à cette date ou à telle autre ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a donc violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. Z..., ès qualités, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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Cour de cassation 1992-10-06 | Jurisprudence Berlioz