Cour de cassation, 13 novembre 1996. 95-14.107
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-14.107
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation des Sablières de Valmy (SESAVAL), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de sa gérante en exercice, Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit :
1°/ de Mme Geneviève Y..., prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Mines et produits chimiques de Salsigne, domiciliée ...,
2°/ de la société Mines et produits chimiques de Salsigne, société anonyme, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, dont le siège est ...,
3°/ de M. Z..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Mines et produits chimiques de Salsigne, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Société d'exploitation des Sablières de Valmy (SESAVAL), de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 janvier 1995), que la société Mines et produits chimiques de Salsigne (MPCS) s'est engagée, pour une durée de cinq ans, à fournir à la société SESAVAL des granulats contenus dans des terrains lui appartenant, moyennant le paiement d'une redevance variable en fonction du tonnage et d'une certaine somme en rémunération de la mise à disposition d'un ensemble mobile de concassage et de criblage; que, par avenant, les parties sont convenues que la société MPCS ne pourrait mettre fin au contrat tant que la société SESAVAL n'aurait pas enlevé un certain tonnage; que la société MPCS ayant dénoncé le contrat, la société SESAVAL l'a assignée en réparation de son préjudice; qu'en appel la société SESAVAL a conclu à l'exécution forcée de la convention;
Attendu que, pour débouter la société SESAVAL de cette demande, l'arrêt retient qu'elle ne peut à la fois demander la réparation du préjudice subi du fait de la résiliation de la convention et solliciter l'exécution forcée de celle-ci, pour partie, et qu'elle ne peut prétendre qu'à des dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi, et non à faire poursuivre un contrat qui a pris fin;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société SESAVAL s'était bornée à demander la confirmation du jugement en ce qu'il avait constaté que la rupture unilatérale de la convention par la société MPCS était constitutive d'une faute, l'autorisation de poursuivre l'exécution forcée de la convention et la seule désignation d'un expert, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la rupture de la convention constituait une faute de la part de la société Mines et produits chimiques de Salsigne, l'arrêt rendu le 31 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse;
Condamne Mme Y..., ès qualités, la société Mines et produits chimiques de Salsigne et M. Z..., ès qualités, aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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