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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- VILLALBA Ginès, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 19 septembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'homicide involontaire, non assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal (ancien), 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide involontaire;
"aux motifs que, conduit au service des urgences de l'hôpital Edouard Herriot pour des "maux de tête énormes accompagnés de fièvre (39,7°)", selon son fils Ginès (D7), il était orienté vers l'unité 81 de l'hôpital cardiologique dans la matinée du 1er août 1989 au motif qu'il "était connu du service" pour sa myocardiopathie obstructive (registre des soins : D56/6); qu'il présentait à son entrée dans le service une forte fièvre (39°) et était immédiatement vu par l'interne (D56/6); qu'entre le 1er et le 7 août 1989, une vingtaine d'observations ont été consignées sur le registre de soins; que leur examen permet de constater une lente régression, sous l'effet des médicaments prescrits de la fièvre, mais une persistance des doléances relatives à des maux de tête; au cours de la nuit du 3 au 4 août, il alertait à trois reprises le personnel soignant, et, à 3 heures, quittait son lit pour s'allonger sur le sol du couloir au prétexte d'aller "chercher le frais"; qu'à la date du 6 août, les observations relatives aux céphalées sont complétées par des notations relatives au comportement du malade qui :
- refuse à 1 heure de prendre sa température et veut la piqûre, qui lui est faite, - "veut une vessie de glace" qui lui est donnée à 5 heures 10, - "ressonne" à 5 heures 30; que l'aide-soignante note : "malade très spécial - neurologue ?"; que, cependant, la matinée paraîtra "bonne sans rouspéter" à la personne qui rédigera l'observation suivante, en dépit d'une température de 39°2 et malgré de nouveaux signes d'agitation au cours de la nuit suivante à 3 heures et 3 heures 30, aucun transfert dans un service neurologique, ni examen par un neurologue n'interviendra avant le suicide; qu'Antonio Y... a été examiné à son arrivée dans le service par l'interne de garde, puis dans la matinée du 3 août 1989 par le professeur X..., chef de service, qui n'a pas relevé chez lui de
désordre neurologique ou de trouble psychologique, qui a pu vérifier la pertinence du traitement (notamment antalgique) qui était administré, et a rencontré vers 16 heures le même jour son épouse qui envisageait déjà la convalescence du patient; qu'Antonio Y... a été soigné et observé par le personnel soignant du service sans négligence, conformément aux données actuelles de la science et avec le souci d'atténuer ses souffrances et de respecter dans la mesure du possible les volontés qu'il exprimait;
"alors que, en relevant, d'une part, les divers troubles du comportement présentés par Antonio Y... peu de temps après son entrée à l'hôpital, en relevant, par ailleurs, l'annotation d'une aide soignante quant à l'opportunité de faire examiner Antonio Y... par un neurologue, en constatant que cet examen n'avait pas été pratiqué et en considérant cependant que la victime aurait été soignée et observée par le personnel soignant sans aucune négligence, la chambre d'accusation n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des textes susvisés";
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal (ancien), 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide involontaire;
"aux motifs que, contrairement aux dispositions de sécurité qui avaient été mises en oeuvre au huitième étage de l'hôpital Louis Prades, le dispositif tendant à entraver l'ouverture de l'une des deux fenêtres de l'office alimentaire des unités 80 et 81 de l'établissement hospitalier public avait été démonté; que cet acte, qui s'explique, sans pour autant être justifié, par la volonté de créer un courant d'air dans ce local réservé au personnel hospitalier à une époque de grande chaleur, entretient un lien de causalité directe avec le décès d'Antonio Y... qui a réussi, vers 4 heures du matin, à passer par l'orifice étroit ainsi créé pour mettre fin à ses jours; que, toutefois, l'information n'a pas permis de déterminer ni l'identité du ou des auteurs de la dépose du système de sécurité de cette fenêtre, ni la date exacte à laquelle cette dépose était intervenue, ni une faute de négligence ou d'inattention pénalement imputable à une personne physique précise dans le contrôle de la sécurité des fenêtres de cet important établissement hospitalier; qu'il n'appartenait pas aux médecins chefs des deux services concernés, les professeurs Delaye et Brune, de contrôler en permanence la sécurité des fenêtres de l'office auquel les malades n'avaient, en principe, pas accès; que si un tel contrôle relève des services administratifs de l'établissement hospitalier, il n'a pas été possible de mettre en évidence, dans le cadre de la présente procédure, une faute d'inattention, de négligence, d'imprudence, ou d'inobservation du règlement à la charge du directeur de l'hôpital ou d'un employé délégué à la sécurité en l'absence de toute précision sur les circonstances de temps (permettant d'apprécier la durée de l'anomalie) et sur les modalités exactes de la dépose du système de
sécurité de la fenêtre en cause;
"alors que la chambre d'accusation reconnaît, d'une part, l'existence d'un manquement aux règles de sécurité et le lien de causalité direct entre ce manquement et le décès d'Antonio Y... ;
qu'elle constate, par ailleurs, que le contrôle de ces règles de sécurité relevait des services administratifs et plus particulièrement du directeur de l'hôpital ou de son délégué à la sécurité; qu'en décidant, cependant, qu'aucune faute n'était imputable à ce(s) dernier(s) dès lors que n'avaient pu être précisées les circonstances de temps et les modalités exactes de la dépose du système de sécurité, la chambre d'accusation n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées;
Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables et qu'en application du texte susvisé le pourvoi l'est également;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;