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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des Industries du Livre, Papier et Communication CGT (SILPAC CGT) de la Région Lyonnaise, dont le siège est Bourse du Travail, 69003 Lyon, représenté par son secrétaire général en exercice, M. Dominique X...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1999 par le tribunal d'instance de Lyon (section 3e 4e), au profit :
1 / de la société Delta Diffusion, dont le siège est Immeuble Le Forum, ...,
2 / du Syndicat Force Ouvrière, dont le siège est ...,
3 / du Syndicat CGC-CFE, dont le siège est ...,
4 / du Syndicat CFTC, dont le siège est ...,
5 / de la Fédération des Services CFDT, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Delta Diffusion, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 49 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de détermination des effectifs de la société Delta Diffusion, en vue des élections au comité d'entreprise présentée par la CGT, qui faisait valoir que les contrats de travail à temps partiel des salariés, devaient être requalifiés en contrat de travail à temps complet, faute de mention dans le contrat de la durée du travail convenu, et de sa répartition sur la semaine ou le mois, le tribunal d'instance énonce que l'appréciation de la légalité d'un contrat de travail (et de la rémunération versée, l'appréciation du respect des dispositions relatives au SMIC et l'appréciation de la légalité d'une convention d'entreprise), relevait de la comptence exclusive du conseil de prud'hommes, et ajoute qu'il ne peut que prendre en compte la situation de fait qui est celle au sein de l'entreprise Delta ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, juge de l'action, compétent pour fixer l'effectif de l'entreprise à prendre en compte pour l'élection, il l'était également par voie d'exception pour déterminer la nature du contrat de travail des intéressés, afin de se prononcer sur le mode de calcul de cet effectif, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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