Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-19.125
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.125
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie, Nicole Z... veuve A..., demeurant 8, voie Isabey, 94400 Vitry-sur-Seine,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit :
1°/ du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ...,
2°/ de M. Gérard Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme Z... veuve A..., de Me Bouthors, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Sydfil, M.Choukroun, qui s'était porté caution solidaire envers le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) des dettes de cette société, a cédé à Mme Z..., veuve A..., ses droits indivis dans un immeuble qu'il avait acquis avec cette dernière;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1994) d'avoir déclaré inopposable au CEPME l'acte authentique de cession des droits indivis conclu le 6 mars 1991, alors, selon un premier moyen, que l'action paulienne en matière de partage est subordonnée à l'opposition préalable du créancier hypothécaire, sauf si le partage tend à dissimuler une libéralité; qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'acte du 6 mai 1991 a été consenti moyennant le paiement par Mme Z... d'une somme de 600 000 francs versée par la comptabilité du notaire, sans qu'aucun créancier ne se soit opposé au partage; qu'en estimant que le CEPME pouvait valablement exercer l'action paulienne à l'encontre de cet acte tendant à la cessation de l'indivision ayant existé entre Mme Z... et M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 1167 et 882 du Code civil; alors, selon un deuxième moyen, d'une part, que les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles; qu'en énonçant que l'acte litigieux avait été réalisé en fraude des droits du CEPME, au motif qu'il permettait à M. Y... d'échapper aux poursuites sur les parts qu'il détenait sur le bien remplacé par une valeur facile à dissimuler, la cour d'appel a méconnu l'insaisissabilité des parts indivises, violant ainsi les articles 815-17, alinéa 2, et 1167 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant totalement de rechercher si le CEPME avait établi l'insolvabilité de M. Y... au jour de l'introduction de la demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale; et alors, selon un troisième moyen, qu'en se plaçant à la date à laquelle le CEPME a assigné M. Y... en fraude paulienne pour apprécier la mauvaise foi des parties, et non à la date de l'acte argué de fraude, la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil;
Mais attendu, d'abord, que les juges du fond n'ont pas constaté que la cession litigieuse était intervenue sans qu'aucun créancier ne se soit opposé au partage et qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que Mme Z... ait soutenu, devant eux, que le CEPME n'avait pas fait opposition au partage; que le premier moyen est donc nouveau, et mélangé de fait et de droit;
Attendu, ensuite, que Mme Z... n'a pas soutenu, devant les juges d'appel, que le CEPME n'établissait pas l'insolvabilité de son débiteur à la date de l'introduction de la demande; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée;
Attendu, enfin, qu'après avoir retenu que M. Y... était sur le point d'être poursuivi par le CEPME, les juges d'appel, qui, tant par motifs propres qu'adoptés, ont souverainement estimé que la cession litigieuse avait fait échapper la part indivise de M. X... aux poursuites de son créancier, auquel il n'était pas interdit de prendre des sûretés et d'intervenir au partage, pour lui substituer une somme d'argent facile à dissimuler, et qu'en raison de sa communauté de vie et d'intérêts avec M. Y..., Mme Z... avait participé à cette opération en connaissance du préjudice causé au créancier, ont justifié leur décision;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... veuve A..., envers le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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