Cour de cassation, 14 septembre 2006. 05-12.826
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-12.826
jurisprudence.case.decisionDate :
14 septembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 de l'arrêté du 9 septembre 1946, ensemble les articles L. 351-3-5 et R. 351-12-7 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, pour la période comprise entre le 1er septembre 1939 et le 1er juin 1946, l'assimilation à une période d'assurance obligatoire pour l'appréciation des droits au bénéfice d'une pension de vieillesse, de la période au cours de laquelle un travailleur a été occupé par les autorités allemandes, est subordonnée à la justification par l'intéressé de sa qualité d'assuré social à la date de son affectation à cet emploi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., titulaire à compter du 1er octobre 1988 d'une pension de retraite, a, le 2 juillet 1999, sollicité la prise en compte dans le calcul du montant de celle-ci, de la période de novembre 1943 à novembre 1944 pendant laquelle il avait été employé par les autorités allemandes en qualité d'auxiliaire de l'armée de l'air ;
Attendu que, pour accueillir sa demande, l'arrêt énonce que les articles L. 351-3-5 et R. 351-12-7 ne posent aucun préalable à la prise en compte, en vue de l'ouverture du droit à pension, des situations qu'ils énumèrent ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent à la Cour en appliquant la règle de droit appropriée, de mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande ;
Condamne M. X... aux dépens, tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard