Cour de cassation, 04 octobre 2000. 98-19.619
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-19.619
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt n° 97/02176 rendu le 11 juin 1998 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de la coopérative laitière d'Auvergne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mme Verdun, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat de la coopérative laitière d'Auvergne, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 11 juin 1998) que M. X..., producteur de lait, ayant cessé de livrer sa production à la coopérative laitière d'Auvergne (CLA), a assigné cette dernière afin d'obtenir sous astreinte le transfert à la nouvelle laiterie des quotas de production laitière qu'il estimait manquants ;
Attendu, d'abord, que lorsqu'un producteur, qui livrait sa production à un acheteur déterminé, décide de la livrer à un second acheteur, le premier est tenu de transférer à ce dernier la quantité de référence globale de production de ce producteur, ainsi que les suppléments de référence, mais non les allocations provisoires octroyées en cours ou en fin de la campagne ; que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, ayant constaté au vu des documents administratifs régulièrement produits, que les quantités transférées par la CLA correspondaient à une attribution définitive et que les producteurs ne rapportaient pas la preuve que les quantités manquantes, attribuées à titre de "prêts provisoires" l'aient été de façon définitive, a décidé que la coopérative avait déclaré la totalité des quantités transférables, sans encourir les griefs du moyen ; qu'ensuite, si l'acheteur doit notifier à chaque producteur la quantité de référence pour chaque campagne annuelle, cette notification peut se faire par tout moyen ; qu'en déduisant des différents documents régulièrement produits et non contestés que cette notification avait été effectuée, les juges du fond n'ont pas inversé la charge de la preuve ; qu'enfin les quantités de référence attribuées pour chaque campagne sont distincts des objectifs prévus notamment dans "la dotation jeunes agriculteurs ou le plan d'aménagement matériel" et que les producteurs prioritaires ne disposent que d'une priorité pour l'attribution des suppléments de référence et des allocations provisoires dont dispose l'acheteur, afin de leur permettre de réaliser leurs objectifs ;
que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, en constatant qu'un autre producteur prioritaire avait obtenu à un autre titre des quantités de référence supplémentaires, malgré un rang postérieur, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la coopérative laitière d'Auvergne la somme de 2 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.
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