Full text
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11381 F
Pourvoi n° H 17-60.334
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le syndicat CFTC du personnel du groupe SANEF, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 6 novembre 2017 par le tribunal d'instance de Vanves (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BIP & Go, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ au syndicat CFE-CGC BTP, dont le siège est [...] ,
3°/ au Syndicat des autoroutes et ouvrages routiers CFDT, dont le siège est [...] ,
4°/ au syndicat CGT SANEF, dont le siège est [...] ,
5°/ au syndicat CGT-FO SANEF, dont le siège est [...] ,
6°/ au syndicat SUD autoroute, dont le siège est [...] ,
7°/ au syndicat FAT-UNSA, dont le siège est [...] ,
8°/ à M. Jérôme Y..., domicilié [...] ,
9°/ à Mme Emmanuelle Z..., domiciliée [...] ,
10°/ à Mme Hélène A..., domiciliée [...] ,
11°/ à Mme Aurélie B..., domiciliée [...] ,
12°/ à Mme Séverine C..., domiciliée [...] ,
13°/ à Mme Julie D..., domiciliée [...] ,
14°/ à Mme Laura E..., domiciliée [...] ,
15°/ à Mme Marlène F..., domiciliée [...] ,
16°/ à Mme Clotilde G..., domiciliée [...] ,
17°/ à M. Francis H..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme I..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société BIP & Go, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CFE-CGC BTP ;
Sur le rapport de Mme I..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens énoncés dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.
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