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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 avril 2006), que Mme X... a été engagée le 1er février 1979 en qualité de secrétaire du comité de Châtellerault de l'APAJH ; que le 20 mai 2003, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les fonctions exercées par Mme X... relevaient de la qualification de secrétaire générale administrative d'association et de l'avoir condamné en conséquence à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai 1998 au 1er mars 2006 et des congés payés correspondants, alors, selon le moyen :
1 / que selon l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatif aux institutions sociales et médico-sociales aujourd'hui codifié sous l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, les conventions collectives de travail et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif, dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné selon les modalités fixées par voie réglementaire ; qu'il résulte de ce texte que, lorsque le budget de fonctionnement d'une institution sociale et médico-sociale comme l'APAJH est exclusivement financé par la DDASS, cette institution ne peut engager une dépense supplémentaire qui a été expressément refusée par cette administration ; qu'en l'espèce, il était établi et non contesté que la DDASS avait expressément refusé d'assurer le financement d'un emploi de secrétaire générale administrative d'association ; qu'il s'ensuit que viole les textes susvisés, ensemble les articles L. 313-8, R. 314-105 et R. 314-200 du code de l'action sociale et des familles, l'arrêt attaqué qui accorde à Mme X... un rappel de salaire au titre d'un emploi de secrétaire générale administrative d'association, au motif inopérant que l'intéressée remplissait les fonctions correspondantes ;
2 / que l'APAJH ayant fait valoir dans ses conclusions qu'elle n'avait pas été en mesure d'accéder à la demande de reclassement formée par Mme X... parce que la DDASS avait expressément refusé le financement d'un emploi de secrétaire générale administrative d'association, viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui, sans s'expliquer sur ce moyen, retient que c'était l'APAJH qui avait décidé de refuser le reclassement considéré à l'intéressée et qu'elle devait dès lors en assumer la charge financière ;
3 / que viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui accorde à Mme X... un rappel de salaire au titre d'un emploi de secrétaire générale administrative d'association, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de l'APAJH faisant valoir que, son budget de fonctionnement étant exclusivement assuré par les fonds publics versés par la DDASS, et la DDASS refusant de rémunérer un emploi de secrétaire générale administrative d'association, l'APAJH ne dispose pas de fonds nécessaires au paiement d'un tel rappel de salaire ;
Mais attendu que, si les conventions collectives applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont supportées par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné selon les modalités fixées par voie réglementaire, il n'est pas contesté que la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 a été agréée par l'autorité de tutelle ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a décidé que ses dispositions s'imposent à l'employeur et que la classification de l'emploi de Mme X... ne dépend que des fonctions effectivement exercées par celle-ci au regard des critères de classification de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) et l'association départementale APAJH de la Vienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) et l'association départementale APAJH de la Vienne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille sept.
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