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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 1988, qui, pour dommage volontaire à un bien immobilier appartenant à autrui, l'a condamnée à 1 300 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que la contravention poursuivie, commise avant le 22 mai 1988, est amnistiée par application de l'article 1er de la loi du d 20 juillet 1988 ; qu'en conséquence, l'action publique est éteinte ;
Attendu cependant, qu'il y a des intérêts civils en cause ; qu'il y a lieu de statuer sur le pouvoi à leur égard ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 40-1 du Code pénal et des articles 485 , 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de la contravention de voie de fait à l'encontre de Gérard X... ;
"au motif qu'il aurait déversé du mazout dans les citernes d'eau potable de celui-ci ;
"alors, d'une part, que la contravention prévue à l'article R. 401 suppose l'existence de blessures, coups, violences ou voies de fait à l'encontre des personnes et non à l'encontre des biens ;
"alors, d'autre part, et subsidiairement que la contravention prévue et réprimée par l'article R. 40-1 du Code pénal est une infraction intentionnelle ; qu'en l'espèce actuelle, il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt que le déverseent de mazout, reproché au demandeur ait été volontaire" ;
Attendu que la cour d'appel, réformant la qualification donnée par les premiers juges aux faits poursuivis, a déclaré le prévenu coupable d'avoir causé un dommage à un bien immobilier appartenant à autrui, fait prévu et réprimé par l'article R. 38,6° du Code pénal ;
Que le moyen, qui se fonde sur une affirmation inexacte, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Jean Simon, Hecquard, Blin, Carlioz, Culié, Fabre conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;
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