Cour de cassation, 14 novembre 2001. 01-86.220
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-86.220
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 juillet 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SEINE-ET-MARNE, sous l'accusation de viols et tentative de viols aggravés et pour délits connexes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-2, 4 , 222-22, 222-27, 222-28, 222-29 et 222-30 du Code pénal, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait charges suffisantes à l'encontre de X... d'avoir commis, par violence, menace, contrainte ou surprise, des agressions sexuelles sur des mineurs par personne ayant autorité, prononcé sa mise en accusation de ce chef et ainsi rejeté le moyen tiré de la prescription triennale de l'action publique ;
"alors qu'il résulte des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 1989 avant leur modification par celle du 4 février 1995, que le délai de la prescription triennale d'un délit, même un délit de nature sexuelle perpétré sur une victime mineure par une personne ayant autorité, court à compter de l'accomplissement des faits poursuivis et n'est pas reporté à la majorité de cette victime ; qu'en l'espèce, tous les faits reprochés à X... et susceptibles d'être qualifiés d'agressions sexuelles sur mineur par personne ayant autorité ont été commis, avant l'entrée en vigueur de la loi de 1995 sous l'empire de la loi de 1989, entre 1989 et 1995, soit plus de trois ans avant les premiers actes d'enquête en 1998 ; qu'ils étaient donc atteints par la prescription triennale" ;
Attendu qu'en écartant l'exception de prescription invoquée par X..., les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, l'article 8 du Code de procédure pénale, qui fixe les règles relatives à la prescription de l'action publique en matière de délit, se réfère à l'article 7 dudit Code, lequel, modifié par la loi du 10 juillet 1989, prévoyait, dans sa rédaction antérieure au 17 juin 1998, que, lorsque la victime est mineure et que les faits ont été commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 332 du Code pénal ancien alors applicables, 121-5, 222-22, 222-23 et 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait charges suffisantes à l'encontre de X... d'avoir commis et tenté de commettre, par violence, menace, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit sur des mineurs par personne ayant autorité et prononcé sa mise en accusation de ce chef ;
"alors que tout arrêt de mise en accusation doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; que, pour prononcer la mise en accusation de Jean- Jacques X... du chef de viols par violence, menace, contrainte ou surprise, l'arrêt attaqué ne s'est fondé que sur les seules déclarations des victimes, qu'il qualifie de crédibles et aux termes desquelles celles-ci auraient été l'objet de sodomie de la part de celui-ci qui leur aurait également imposé des fellations ; qu'en prononçant ainsi, sans constater la réalité des actes de pénétration sexuelle dénoncés ni caractériser en quoi ces actes auraient été commis avec violence, contrainte ou surprise, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 333 de l'ancien Code pénal alors applicables, 222- 22, 222-28, 222-29 et 222-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait charges suffisantes à l'encontre de X... d'avoir commis, par violence, menace, contrainte ou surprise, des agressions sexuelles sur des mineurs par personne ayant autorité, et prononcé sa mise en accusation de ce chef ;
"alors, d'une part, que tout arrêt doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction s'est bornée à ne retenir que les déclarations des victimes, selon lesquelles elles auraient fait l'objet d'attouchements sexuels, de masturbations et de fellations subies, sans cependant préciser toutes les circonstances exigées pour que le fait poursuivi soit punissable et sans indiquer, notamment, les éléments de nature à constituer la violence, la contrainte, la menace ou la surprise au sens des articles susvisés du Code pénal ; qu'il ressort au contraire de ces déclarations que X... n'avait jamais été brutal ni menaçant avec ces mineurs ; la chambre de l'instruction n'a donc pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que les circonstances de violence, menace, contrainte ou surprise ne peuvent se déduire de la seule qualité de personne ayant autorité de l'auteur, laquelle ne constitue qu'une circonstance aggravante de l'infraction ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a relevé que la surprise, la contrainte physique et morale résultaient d'une profonde dépendance affective des victimes à l'égard de X... qu'elles considéraient comme leur père, lequel avait sur eux une autorité particulièrement insistante de droit et de fait ; qu'en se fondant ainsi sur la qualité de personne ayant autorité de X... pour en déduire l'existence de violence, contrainte, menace ou surprise, la chambre de l'instruction a confondu éléments constitutifs du délit d'atteinte sexuelle aggravée sur mineur, prévu et réprimé par les articles du Code pénal visés ci-dessus, et les circonstances aggravantes d'un tel délit d'agression sexuelle, privant ainsi son arrêt de base légale" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 334-2 de l'ancien Code pénal alors applicable et 222-27 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il existait charges suffisantes à l'encontre de X... d'avoir favorisé la corruption de mineurs, MM. A... et B..., et d'avoir prononcé sa mise en accusation de ce chef ;
"alors que la chambre de l'instruction n'a énoncé aucun motif relatif à cette infraction poursuivie à l'encontre de Jean- Jacques X... ; qu'elle n'a ni constaté les faits ni caractérisé les éléments constitutifs de cette infraction" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols, tentative de viols et agressions sexuelles aggravés et pour corruption de mineurs ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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