Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-10.418
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-10.418
jurisprudence.case.decisionDate :
21 décembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° C 05-10.418 et n° C 05-20.622 ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois qui est identique, pris en sa première branche :
Vu les articles 2262 du code civil, L. 244-2, L. 244-3 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai d'un mois fixé par la mise en demeure délivrée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales qui ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois ans qui précèdent son envoi ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que pour déclarer prescrite la procédure de recouvrement des cotisations réclamées au centre hospitalier Sainte-Marie par l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et collectivités publiques (IRCANTEC) au titre des exercices 1996 à 1999, le tribunal des affaires de sécurité sociale se borne à énoncer que l'organisme social ne pouvant réclamer le règlement des cotisations et de majorations uniquement pour celles relatives à la période postérieure au 15 août 2001, en l'espèce, la totalité des cotisations et majorations concernées était relative à une période antérieure à cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription triennale résultant des dispositions de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale ne concerne que l'exigibilité des cotisations visées par une mise en demeure, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 octobre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marie-Galante ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ;
Condamne le centre hospitalier Sainte-Marie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le centre Hospitalier Sainte-Marie à payer à l'Ircantec la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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