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Cour de cassation, 04 mars 2021. 20-12.178

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-12.178

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mars 2021

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10144 F Pourvoi n° A 20-12.178 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021 1°/ M. U... J..., domicilié [...] , 2°/ M. A... R..., domicilié [...] , ont formé le pourvoi n° A 20-12.178 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Deloitte finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Asperti-Duhamel, huissiers de justice, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM. J... et R..., de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Deloitte finance, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. J... et R... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. J... et R... et les condamne à payer à la société Deloitte finance la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour MM. J... et R... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 14 décembre 2018 en ce qu'elle a débouté MM. J... et R... de leur demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 14 mars 2018 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre à la requête de la société Deloitte Finance, et d'avoir dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les constats de l'huissier de justice du 2 février 2018 concernant M. J... et M. R... produits par la SAS Deloitte Finance à l'appui de sa requête du 14 mars 2018, les rapports de l'expert informatique du 5 mars 2018 produits par la SAS Deloitte Finance à l'appui de cette requête, et le courriel de M. J... à MM. R..., G... et B... du 9 octobre 2017 produit par la SAS Deloitte Finance à l'appui de sa requête ; Aux motifs que, « c'est sur la société Deloitte que repose la charge de la preuve que ses suspicions sont fondées et qu'elle dispose d'éléments objectifs démontrant le caractère plausible des faits de concurrence et déloyauté qu'elle a dénoncés lors du dépôt de la requête. Le juge de la rétractation doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. Il résulte des pièces que l'article 8 du contrat de travail respectif des appelants stipule que : "Tous les documents ou rapports par lui établis ou dont lei communication lui serait donnée et notamment toute la documentation fiscale, comptable ou juridique, de même que les supports des séminaires de formation continue dispensée par la Société, restent la propriété du Cabinet. Le salarié s'interdit d'en conserver copie ou d'en donner communication à des tiers sans l'accord exprès de la Direction". En outre, le contrat de travail de M. J... rappelle que "lors de la cessation de son contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, le salarié doit restituer tout document, fourniture, ouvrage et matériel appartenant au Cabinet. (...) Il ne doit pas en conserver copie ou en donner communication à des tiers, sous quelque forme que ce soit (papier, électronique, ...) sans l'accord exprès de la Direction". Par ailleurs, la société Deloitte a mis en place une charte sur les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) qui fixe les règles générales d'utilisation des données informatiques et qui tend notamment "à protéger l'intégrité des données et du fonctionnement des Ressources TIC de la Firme, [et] à protéger la confidentialité des données en empêchant la diffusion non autorisée des informations de natures financière, économique, commerciale, juridique, technique et de toute autre information confidentielle, sensible ou stratégique appartenant à la Firme, telles que définies dans l'échelle de confidentialité". À ce titre, la charte rappelle que : "toute information émise, reçue ou stockée sur les équipements informatiques et les moyens de communication mis à la disposition de l'Utilisateur est et demeure la propriété de la Firme" et l'article 4.2. de la charte stipule que "la Firme se réserve le droit d'examiner, supprimer ou révéler le contenu de ces fichiers ou messages dès lors qu'ils ne portent pas la mention « Personnel » ou « Private » en objet ou ne sont pas sauvegardés sous un répertoire portant la même mention « Private ». Dans ce contexte Maître O..., l'huissier de justice, a extrait, en présence de M. C... Y..., expert judiciaire en informatique : "l'ensemble des fichiers journaux présentant o la liste des copies de fichiers réalisées par [MM R... et J...] vers des supports externes sur la période du 1er août 2017 au 2 février 2018, o la liste des actions de [MM R... et J...] sur le serveur de partage de fichier sur la période du 1er août 2017 au 2 février 2018, o la liste des fichiers placés dans l'espace de partage sécurisé SafeBox dont un lien de téléchargement a été adressé par courriel sur la période du 1er août 2017 au 2 février 2018, o la liste des fichiers placés dans l'espace de partage sécurisé SafeBox sur la période du 1er août 2017 au 2 février 2018, - l'ensemble des courriels émis entre 1er août 2017 et le 2 février 2018 dans la messagerie en ligne de [MM R... et J...], - l'ensemble des courriels émis entre 1er août 2017 et le 2 février 2018 dans la messagerie de [MM R... et J...] archivée dans l'outil Discovery Accelerator, - l'ensemble des fichiers actuellement présents dans l'espace attribué à [MM R... et J...] dans l'espace de partage SafeBox". Il n'est pas contesté par les appelants que ces mesures d'investigations concernent leur outil informatique professionnel. Or il est admis que les courriels adressés et reçus par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé, sauf si le salarié les identifie comme "personnels". Il en est de même pour les connexions électroniques, celles établies par un salarié sur des sites Internet pendant son temps de travail grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence. Pour les fichiers que le salarié a identifiés comme personnels, l'identification par le salarié d'un tel fichier devant résulter de son intitulé et non de son contenu, l'employeur ne peut les ouvrir qu'en présence du salarié ou celui-ci dûment appelé. Il n'est pas démontré par les appelants qu'il a été fait autrement et que l'employeur a eu accès à des fichiers formellement identifiés comme personnels par eux-mêmes. Au contraire, M. Y... indique bien dans son rapport en page 18, que les courriels figurant sur la boîte de M. R... avec la mention ''privée" ou''perso" n'ont pas été consultés. L'expert se contente aussi d'indiquer en page 15 qu'il constate des déplacements de fichiers dans un répertoire intitulé "documents personnels" sans mentionner qu'il les a consultés. Dès lors, il n'y a pas lieu de considérer comme modes de preuve illicites devant être écartés des débats : le constat de l'huissier de justice, Maître O..., du 2 février 2018 concernant M. T... N... produit par la SAS Deloitte Finance sous la pièce n° 10-1 à l'appui de sa requête du 14 mars 2018, le constat de l'huissier de justice, Maître O..., du 2 février 2018 concernant M. V... Z... produit par la SAS Deloitte Finance sous la pièce n° 10-2 à l'appui de sa requête du 14 mars 2018, le rapport de l'expert informatique, M. C... Y..., du 5 mars 2018 concernant M. T... N... produit par la SAS Deloitte Finance sous la pièce n° 11-1 à l'appui de sa requête du 14 mars 2018, le rapport de l'expert informatique, M. C... Y..., du 5 mars 2018 concernant M. V... Z... produit par la SAS Deloitte Finance sous la pièce n° 11-2 à l'appui de sa requête du 14 mars 2018, l'e-mail de M. U... J... à MM. R..., G... et B... du 9 octobre 2017 produit par la SAS Deloitte Finance sous la pièce n° 12 à l'appui de sa requête du 14 mars 2018. Cette demande formée par MM. A... R... et U... J... sera donc rejetée. Les appelants ne contestent pas les copies et transferts très importants de données professionnelles appartenant à Deloitte Finance depuis les serveurs Deloitte vers l'extérieur entre le 1er août 2017 et le 2 février 2018, notamment, pour M. J... vers un disque dur externe ou vers sa messagerie personnelle, pour M. R..., vers un disque dur externe, sous un répertoire "Personnel" dont certains fichiers relatifs à des clients de Deloitte Finance. L'expert informatique mandaté par la société Deloitte, M. Y..., indique "l'ouverture d'un grand nombre de fichiers (...) en moins d'1 minute nous conduit à estimer qu'il ne peut s'agir d'une simple consultation de ces documents mais de la survenance d'opérations telles que la copie des fichiers concernés vers un disque, un transfert vers Internet, vers une messagerie hors Deloitte ou vers tout autre type de plateforme d'échange". Face à ce constat, MM. A... R... et U... J... ne donnent pas d'explication valable, formulant seulement une hypothèse peu crédible dans la lettre pré-citée datée du 28 mars 2018, selon laquelle ces transferts auraient été effectués "dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions". À ces copies et transferts de documents sensibles, confidentiels et relevant (ce qui n'est pas contesté) de la propriété intellectuelle, révélés par la société Deloitte, s'ajoute la démission concomitante de 4 salariés sur 235 dans la société, mais sur 15 seulement travaillant dans la division "Transaction Services". Il n'est pas contesté que ces quatre salariés, les appelants et MM. G... et B..., également associés actionnaires, travaillent désormais au sein du cabinet Alvarez et Marsal, cabinet de conseil en transformation d'entreprises et en restructuration dans un secteur proche et concurrent de celui de la société Deloitte. En outre, le 9 mars 2018, Mme F... K..., collaboratrice de Deloitte Finance travaillant au sein de l'activité Transaction Services, a démissionné et annoncé son intention de rejoindre MM. J..., R..., G... et B.... Il suffit d'ajouter que par un courriel daté du 9 octobre 2017 adressé à MM. R..., G... et B..., M. J... fait une comparaison des rémunérations de 4 cabinets de conseil avec celles offertes par "H..." dont la société Deloitte suspecte qu'il puisse être son futur employeur ; elle voit donc dans ce courriel une incitation à partir, élément constitutif d'une tentative de débauchage massif. Dès lors, un faisceau d'indices rendent plausibles les faits allégués par la société Deloitte, de sorte que le motif légitime est établi et que la mesure d'investigation est justifiée en son principe » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que, « il résulte des pièces communiquées au soutien de la requête et non contestées par les demandeurs qu'ils ont, à plusieurs reprises, copié et transféré des données qu'ils savaient appartenir à la société DELOITTE vers des supports et messageries externes personnels en ayant connaissance des obligations de confidentialité qui pesaient sur eux et plus particulièrement de celles relatives à la circulation des données de l'entreprise, peu important que l'employeur ait procédé à ses propres mesures de vérification avant la saisine du juge des requêtes. Faute de justifier de ce que ces copies et transferts vers des supports externes aient été opérés en stricte conformité de leurs obligations professionnelles, résultant de leurs contrats de travail et de la charte TIC de l'entreprise, le motif tiré de ce qu'ils auraient été mis sous surveillance de façon illégale est inopérant au regard du motif légitime requis par l'article 145 du code de procédure civile pour ordonner les mesures de constat. Par ailleurs, la non contestation par les demandeurs de leurs démissions, intervenues au même moment que celles de plusieurs membres d'un même département de la société DELOITTE et de leur départ pour la même entreprise exerçant une activité similaire à celle de la société DELOITTE constitue un motif légitime pour justifier d'ordonner non contradictoirement, et avant tout procès, une mesure probatoire de constat » ; Alors que si les juges du fond ne sont pas tenus d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, ils doivent à tout le moins répondre aux véritables moyens développés par eux ; que pour solliciter la rétractation de l'ordonnance sur requête du 14 mars 2018, MM. J... et R... faisaient notamment valoir que cette décision se fondait sur des éléments de preuve obtenus de façon illicite, dès lors qu'ils n'ont jamais été avisés de la mesure de surveillance dont ils ont fait l'objet (conclusions, p. 16-17) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 14 décembre 2018 en ce qu'elle a débouté MM. J... et R... de leur demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 14 mars 2018 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre à la requête de la société Deloitte Finance ; Aux motifs que, « 52 mots clefs ont été retenus pour M. U... J... et 86 pour M. A... R.... Dans sa requête et dans ses conclusions, la société Deloitte indique que la liste des mots clefs comprend : (i) les noms non génériques des documents appartenant à Deloitte Finance qui ont été extraits et copiés sur un disque dur externe, dont la liste figure en annexe des rapports de M. Y... ; (ii) les noms des projets ou des clients de Deloitte Finance pour lesquels il est établi que des données appartenant à Deloitte Finance ont été extraites et copiées vers un disque dur externe, dont la liste figure en annexe des rapports de M. Y... ; (iii) les noms de famille des principaux collaborateurs salariés de Deloitte Finance qui travaillaient avec M. J... et/ou M. R... ; (iv) le nom de code donné par les Associés démissionnaires à leur futur nouvel employeur dans leurs échanges au sein de Deloitte (à savoir, D...) ; (v) Deloitte. Ainsi est donnée aux appelants la méthode de détermination des mots clefs et il leur appartient dès lors, pour la majorité d'entre eux de démontrer qu'ils sont sans rapport avec "des documents appartenant à Deloitte Finance qui ont été extraits et copiés sur un disque dur externe". Faute d'y procéder, leur seule observation générale tenant au nombre important de mots clefs retenus est tout à fait inopérante. Quant aux deux seuls qui sont précisés, à savoir : - "Deloitte" retenu à la fois pour M. U... J... et M. A... R..., ce qui n'appelle aucune observation particulière puisqu'il s'agit de l'intimée, requérante à la mesure d'instruction, sans risque particulier de dérapage sur la vie privée puisque des précautions ont été prises pour les prévenir, les intéressés face aux courriels sélectionnés ayant la possibilité de les identifier comme étant des courriels personnels, - "Orange" retenu seulement pour M. U... J... sans qu'il n'apporte la preuve qu'il est sans rapport avec "des documents appartenant à Deloitte Finance qui ont été extraits et copiés sur un disque dur externe". La mission n'a donc pas lieu d'être amendée quant aux mots clés retenus. En conséquence de ce qui précède, la mesure de séquestre est justifiée et aucune restitution des documents et données appréhendés le 20 mars 2018 à M. U... J... et M. A... R... ne peut intervenir ; il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de nullité qu'ils formulent quant aux rapports établis par la SELARL Asperti-Duhamel et à ceux établis par les experts informatiques et/ou techniciens l'ayant assistée » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que, « au vu du nombre initial significatif de documents et données professionnelles copiés et transférés vers des supports externes, nombre non contesté par les demandeurs et l'étendue des portefeuilles clients gérés par les demandeurs, la liste des mots clés retenue par l'ordonnance sur requête apparaît proportionné au but recherché sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, il convient de rejeter la demande en rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 14 mars 2018 » ; Alors qu'il appartient aux juges du fond, saisis d'une contestation sur ce point, de s'assurer que les mesures d'instruction ordonnées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne s'analysent pas en une mesure générale d'investigation ; que pour les débouter de leur demande de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 14 mars 2018, la cour d'appel a énoncé qu'il appartenait à MM. J... et R... de démontrer que l'étendue de la mesure d'expertise litigieuse était sans rapports avec les faits litigieux, et que faute d'y procéder, leur critique est inopérante ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher, lorsqu'elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 29 et s.), si la mesure litigieuse ne devait pas s'analyser en une mesure d'investigation générale au regard des mots-clés retenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile.

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